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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Hudon c. Canada

A-744-99

2001 CAF 320, juge Desjardins, J.C.A.

29-10-01

25 p.

Appels de la décision de la Cour de l'impôt rejetant les appels concernant les cotisations établies pour 1989, 1990 et 1991, qui refusaient la déduction pour gain en capital prévue à l'art. 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu au moment de la disposition d'«action[s] admissible[s] de petite entreprise»--L'art. 110.6(2.1) autorise un particulier résidant au Canada, qui dispose d'une action d'une société qui est une «action admissible de petite entreprise», à faire une déduction pour gain en capital--L'expression «action admissible de petite entreprise» est définie comme une action du capital-actions d'une corporation qui, à un moment donné, est une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise dont le particulier est propriétaire et qui, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l'action est la propriété du particulier, est une action, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable à une société exploitée activement--«Société exploitant une petite entreprise» définie comme étant une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable à des éléments qui sont utilisés dans une entreprise exploitée activement--«Entreprise exploitée activement» désigne toute entreprise exploitée par un contribuable--«Entreprise» ou «affaire» comprend une activité de quelque genre que ce soit--La seule question à résoudre est de savoir si la société Les Immeubles Arnaud ou la Compagnie d'électricité de la Rivière Hall sont des «entreprise[s] exploitée[s] activement» selon la définition de l'expression «action admissible de petite entreprise» pendant la période de 24 mois qui a précédé immédiatement la date à laquelle les actions du capital-actions de la société Les Immeubles Arnaud ont été vendues--En 1969, Gulf Pulp and Paper Inc. a transféré son actif composé de terrains et d'immeubles à la société Les Immeubles Arnaud--L'actif hydro-électrique, les droits de mise en valeur des ressources hydro-électriques sur la rivière Sainte-Marguerite ont été transférés à la société Rivière Hall, qui était une filiale en toute propriété de la société Les Immeubles Arnaud--L'actif hydro-électrique représentait 100 % de l'actif de cette société et 90 % ou plus de l'actif global de la société Les Immeubles Arnaud--La société Les Immeubles Arnaud n'a fait que vendre des terrains entre 1973 et 1975--Elle croyait qu'elle pouvait plus facilement le faire si elle fournissait de l'électricité à bas prix aux résidents--De nombreux efforts ont été faits pour promouvoir la mise en valeur du potentiel hydro-électrique--En 1978, Rivière Hall a commandé une étude afin de déterminer si elle pouvait procéder à l'aménagement de la chute 1--Des problèmes se sont posés, notamment en raison de la politique d'Hydro-Québec qui exigeait que toute électricité produite par un producteur indépendant soit utilisée par celui-ci pour ses propres fins et ne puisse être revendue à des tiers--En 1979, la société Les Immeubles Arnaud a donné à M. Harquail le mandat d'étudier trois options: l'expropriation, la vente à Iron Ore des droits et des biens relatifs au projet hydro-électrique, ou une exploitation en coentreprise avec Iron Ore et Hydro-Québec--En dépit du fait que l'étude de 1980 recommandait qu'Hydro-Québec entreprenne le projet, Hydro-Québec a décidé de ne pas le faire--En 1986, il y a eu un changement de gouvernement au niveau provincial--En 1987, Hydro-Québec a adopté une nouvelle «politique d'achat» qui autorisait l'achat d'électricité de petits producteurs provinciaux, sous réserve de négociations au sujet du prix--À ce moment, le coût du projet s'élevait à 17 millions $--En août, Hydro-Québec a fait savoir qu'elle était disposée à acheter de l'électricité à 2,86 cents le kilowatt/heure, alors que la société Rivière Hall voulait la vendre à 4,2 cents le kilowatt/heure--Harquail a demandé les permis nécessaires pour conclure un accord avec Hydro-Québec pour l'achat d'énergie--Des dispositions concernant le financement ont été prises--Une entente de principe est intervenue en 1988, aux termes de laquelle Hydroméga s'engageait à acquérir les actions, avances et droits des actionnaires de la société Les Immeubles Arnaud pour 2 millions $--Le 24 février 1989, les actionnaires de la société Les Immeubles Arnaud ont vendu les actions du capital-actions de la société à Hydroméga pour 2 millions $--Le projet hydro-électrique n'était pas réalisable considérant la nécessité d'emprunter cette somme, le prix très bas offert par Hydro-Québec pour la vente d'électricité--Après la vente, Hydroméga a entrepris l'aménagement des installations hydro-électriques et a pu vendre l'électricité à 4,5 cents le kilowatt/heure en 1990 ou 1991--Les appels sont accueillis--La détermination et l'application du critère approprié concernant l'expression «entreprise exploitée activement» qui se trouve à l'art. 110.6(1) est une question de droit--La question de savoir si la société Rivière Hall était «exploitée activement» dans le sens d'exploitation d'une entreprise est une question mixte de fait et de droit--La Cour de l'impôt a conclu que les compagnies n'étaient pas inactives, mais puisqu'aucun accord sur le prix de vente de l'énergie n'avait été conclu, la société Rivière Hall n'exploitait pas une entreprise pendant la période pertinente--L'analyse effectuée aux fins de l'interprétation de la loi et l'appréciation des faits est trop restrictive--On peut dégager deux paramètres extrinsèques qui permettent de conclure qu'il n'y a pas d'exploitation: d'une part, lorsqu'une société dûment constituée n'a pas réellement commencé son exploitation et, d'autre part, lorsque la société a été mise en veilleuse et se limite à tenir des assemblées annuelles et à produire des déclarations de revenus pour éviter sa dissolution--Entre les deux extrêmes, il y a certaines activités qui sont le signe d'une société en exploitation et qui devraient être placées dans le spectre du concept de l'exploitation d'une entreprise--L'arrêt Canada Starch Co. v. M.R.N., [1969] 1 R.C.É. 96, apporte un peu de lumière sur la question de l'exploitation d'une entreprise: les dépenses ou d'autres mesures prises pour mettre certains produits sur le marché, par exemple des études de marché et des études de dessins industriels, sont des dépenses courantes engagées dans le cours de l'exploitation de l'entreprise--L'arrêt Bowater Power Co. c. Ministre du Revenu national, [1971] 1 C.F. 421 (1re inst.), a statué que les moyens raisonnables qui sont mis en oeuvre pour déterminer si l'entreprise devrait être créée ou non peuvent quand même résulter de l'exploitation courante de l'entreprise et faire partie des activités quotidiennes des cadres qui dirigent les opérations d'une façon commerciale--La société Rivière Hall a exploité une entreprise sans interruption depuis 1978--Elle était constamment à la recherche d'un marché pour mettre en valeur son potentiel hydro-électrique--Elle respecte donc la condition de l'art. 110.6(1), tant du point de vue de l'«entreprise exploitée activement», que du point de vue de la période pertinente--Exiger l'existence d'un accord sur le prix de l'électricité avant que la société Rivière Hall puisse être considérée comme une «entreprise exploitée activement» ajoute un élément qui ne se trouve pas dans la Loi--L'exemption d'impôt prévue à l'art. 110.6(2.1) a pour objet de fournir un incitatif économique en vue de favoriser les prises de participation au Canada et la création d'entreprises commerciales canadiennes--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 110.6 «action admissible de petite entreprise», (2.1), 248 «entreprise exploitée activement», «entreprise» ou «affaire», «corporation exploitant une petite entreprise».

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