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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Pinkney c. Canada (Procureur général)

T-1835-00

2001 CFPI 1053, juge Dubé

26-9-01

11 p.

Mandamus--Demande visant à l'obtention d'une ordonnance de certiorari annulant le document intitulé «Criminal Profile 1996» qui avait influencé la décision du Service correctionnel du Canada--Le demandeur sollicitait également une ordonnance de mandamus enjoignant au Service correctionnel du Canada et à la Commission nationale des libérations conditionnelles de retrancher toute mention du test PCL-R ainsi que le terme «psychopathe» figurant dans son dossier--Il sollicitait également une ordonnance de mandamus pour que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action intentée contre le procureur général du Canada--Le demandeur purge actuellement des peines globales de plus de 18 années infligées à l'égard d'infractions commises en 1985--Il a été libéré sous condition, mais n'a pas observé les conditions imposées--Le 12 juin 1996, le Service correctionnel du Canada a préparé un rapport sur le profil criminel résumant l'évaluation du risque, indiquant que le demandeur était un «psychopathe» et qu'il présentait encore un mauvais pronostic quant à une mise en liberté sous condition et un risque élevé de récidive--La Cour fédérale n'a pas compétence pour procéder au contrôle judiciaire d'une décision prise par une entité gouvernementale non fédérale--Toutefois, la Cour a la compétence voulue pour examiner les décisions du Service correctionnel du Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles--Elle peut ordonner que ces deux offices retranchent toute mention du terme «psychopathe» lorsque ce terme injurieux est employé sans justification--Le demandeur ne s'est pas prévalu des recours adéquats qui étaient prévus comme solutions de rechange--La demande doit être rejetée pour le motif que le demandeur ne s'est pas prévalu de la procédure de règlement de griefs prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--La demande visant à l'obtention d'une réparation de la nature d'ordonnances de mandamuset de certiorari est rejetée pour le motif qu'il y a chose jugée--On ne saurait laisser les défendeurs continuer à employer un terme injurieux--Si le demandeur veut intenter une action délictuelle contre le gouvernement, il n'est pas approprié de transformer la demande de contrôle judiciaire en une action en vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale--Il est ordonné aux défendeurs de s'abstenir de continuer à employer le terme «psychopathe» en ce qui concerne le demandeur, terme qui est tiré du test PCL-R administré dans le cadre de l'évaluation du 12 juin 1996--Demande accueillie en partie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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