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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Vaughan c. Canada

T-133-99

2001 CFPI 1233, juge Heneghan

13-11-01

17 p.

Appel d'une ordonnance dans laquelle la protonotaire Aronovitch a fait droit à la requête que la défenderesse (intimée) a déposée en vue de faire radier la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action--L'ordonnance de la protonotaire a pour effet de mettre fin à l'action engagée par le demandeur (appelant)--Le sort de l'appel dépend de la norme d'examen applicable aux appels relatifs à une ordonnance d'un protonotaire--La question est de savoir si la protonotaire a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il est évident et manifeste que la déclaration du demandeur (appelant) ne révèle aucune cause d'action--Le demandeur (appelant) était auparavant à l'emploi de la fonction publique fédérale--La convention collective applicable prévoit une procédure de grief--Le demandeur (appelant) demande une déclaration de reconnaissance de son admissibi-lité à certaines prestations, plus précisément une prestation de retraite anticipée (PRA)--La PRA est liée à l'emploi que le demandeur (appelant) exerçait--Les faits comportent certaines consé-quences juridiques lorsqu'ils sont examinés au regard des art. 91, 92 et 96 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique--L'art. 92 ne permet pas de trancher la question en litige, puisque la plainte du demandeur (appelant) n'est pas liée aux situations décrites à l'art. 92(1)--La procédure de règlement prévue à l'art. 91 de la Loi constitue le recours dont le demandeur (appelant) dispose en vertu de l'art. 91(1)a)(i)--Il ne s'agit pas de savoir si la réparation prévue dans les dispositions législatives relatives au règlement est satisfaisante, mais plutôt de savoir si le demandeur (appelant) pouvait intenter une action contre son employeur alors qu'il n'a pas suivi la procédure obligatoire prescrite par la Loi--Le demandeur (appelant) aurait pu demander le contrôle judiciaire de toute décision qui aurait été prise à l'issue de la procédure prévue à l'art. 91--Il a décidé de ne pas procéder de cette façon--Appel rejeté--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91, 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68), 96.

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