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PÉNITENCIERS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice

A-520-00

2002 CAF 47, juge Rothstein, J.C.A.

29-1-02

7 p.

PENSIONS Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'appel des pensions qui a statué que le défendeur était invalide à compter du 19 juin 1996--La question est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte des considérations socio-économiques, notamment le fait que le défendeur vivait dans une petite collectivité où l'industrie principale était la pêche et que la possibilité pour lui de se procurer un emploi dans cette collectivité était faible sinon nulle--La référence de la Commission relativement à la collectivité du défendeur et à sa possibilité d'obtenir un emploi dans cette collectivité ne faisait pas partie de son analyse sur la gravité de l'invalidité--Ces observations sont donc des opinions incidentes--Ces considérations n'étaient pas pertinentes--Elles ne constituent pas un motif pour modifier la décision de la Commission prise à l'issue de son analyse sur la gravité--Demande rejetée--Des facteurs socio-économiques comme les conditions du marché du travail ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes de l'art. 42(2) du Régime de pensions du Canada--La décision de la C.A.F. dans Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130 dispose de l'affaire--L'exigence d'une invalidité grave doit être appliquée dans un contexte «réaliste»--L'arrêt Villani ne laisse nullement entendre que des considérations socio-économiques, comme les conditions du marché du travail, sont pertinentes dans une évaluation d'invalidité-- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23; 1996, ch. 11, art. 95b); 1997, ch. 40, art. 68; 2000, ch. 12, art. 44).

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