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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Willier c. Bande indienne no 150A de Sucker Creek

T-57-01

2001 CFPI 1325, juge Gibson

3-12-01

19 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la préposée aux élections de ne pas constituer de comité d'appel des élections--La réparation sollicitée comprenait un jugement déclaratoire portant que le délai d'appel prévu à l'égard des élections n'était pas expiré et que la préposée aux élections était encore en fonction ainsi qu'une ordonnance annulant la décision--Le résultat des élections tenues le 28 novembre 2000 en vue de désigner le chef et les conseillers était serré--Les appels interjetés conformément au Règlement sur les élections se rapportaient à des personnes dont le nom était inclus sur la liste des électeurs et à des bulletins qui avaient été comptés--La préposée aux élections avait déclaré qu'elle ne pouvait pas constituer un comité d'appel parce qu'elle ne pouvait pas trouver le nombre nécessaire de personnes [] «impartiales ayant les qualités requises» pour agir comme membres du comité--Demande accueillie--1) La préposée aux élections a commis une erreur en refusant de constituer un comité d'appel pour le motif qu'elle ne pouvait pas trouver le nombre nécessaire de personnes impartiales--L'art. 12.4 du Règlement sur les élections prévoit que le comité d'appel est composé de neuf membres--Il précise qu'un membre de la famille immédiate d'un candidat ou la personne qui interjette appel ne peut être membre du comité d'appel--En parlant d'une personne [] «ayant les qualités requises» dans la décision ici en cause, la préposée aux élections voulait probablement dire une personne ayant les qualités requises quant à son âge et qui n'était pas membre de la famille immé diate d'un candidat ou qui n'était pas une personne interjetant appel--En parlant de personnes [] «impartiales», la préposée aux élections voulait dire des personnes impartiales en ce qui concerne le résultat des élections et les appels en question; une distinction était faite par rapport à une personne [] «ayant les qualités requises»--La préposée aux élections n'avait pas pour mandat de tenir compte de la partialité étant donné que cette considération n'était pas mentionnée dans le Règlement sur les élections--On ferait une pure conjecture en se demandant si des personnes impartiales ayant les qualités requises pouvaient se présenter lors de l'assemblée de mise en candidature --2) La préposée aux élections est encore en fonction; elle n'est pas dessaisie--Elle commençait à exercer ses fonctions à la date mentionnée dans la résolution du conseil par laquelle elle était nommée et elle continuait à exercer ses fonctions pendant la période de six mois qui suivait l'expiration du délai d'appel--Le Règlement sur les élections ne prévoit pas de délai d'appel, mais il indique que le mandat du préposé aux élections comprend la tenue d'un scrutin de ballottage découlant de l'élection des conseillers ou du chef--La préposée aux élections aurait été responsable de la tenue du scrutin de ballottage demandé par le comité d'appel si elle avait constitué pareil comité, comme elle était tenue de le faire--Le délai d'appel n'expire pas tant que le comité d'appel n'a pas pris une décision--Si le comité décidait d'organiser un scrutin de ballottage, le délai d'appel n'expirerait pas tant que l'on ne procéderait pas au scrutin--La préposée aux élections ne pouvait pas abréger la durée de son mandat en décidant de ne pas constituer de comité d'appel--3) Rien ne permet de conclure que le comité d'appel n'est pas autorisé à régler des questions se rapportant à l'aptitude de certains électeurs et à la validité de certains bulletins de vote--La Première nation de Sucker Creek prévoyait clairement confier à un comité d'appel la tâche d'examiner les appels interjetés à la suite des élections et elle a conféré au comité de larges pouvoirs pour qu'il remédie aux irrégularités--Il n'appartient pas à la Cour de s'ingérer dans la tâche réservée au comité d'appel alors que celui-ci n'a pas eu la possibilité d'agir et d'exercer la fonction qui lui est réservée--Les documents ne montrent pas qu'il serait futile de renvoyer l'affaire à la préposée aux élections.

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