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PRATIQUE

Témoins

Halford c. Seed Hawk Inc.

T-2406-93

2001 CFPI 1162, juge Pelletier

25-10-01

6 p.

Demande pour ajouter à la preuve principale des paragraphes du deuxième affidavit du témoin des demandeurs déposé en réponse aux affidavits produits par les experts des défendeurs, au lieu d'attendre que les experts des défendeurs aient témoigné; les paragraphes visés se rapportent à la question de la contrefaçon et peuvent être considérés de façon autonome--Les règles énoncent que la preuve d'expert recueillie à l'interrogatoire principal n'est pas admissible si elle ne figure pas dans un affidavit reproduisant entièrement le témoignage--Le défendeur prépare alors son affidavit, qui contient sa preuve principale, et sa réfutation du témoignage de l'expert--Si la demande est accueillie, les défendeurs se verront privés de la possibilité d'avoir un aperçu complet des prétentions des demandeurs, d'y répondre et de faire avancer leur argumentation en même temps--Mais, si la demande n'est pas accueillie, les défendeurs pourront plus tard s'opposer à la présentation de ces éléments de preuve en invoquant que les demandeurs ne peuvent pas diviser leur argumentation, et que seule la contre-preuve peut être entendue--La Cour a autorisé le dépôt de tous les affidavits--Il serait injuste d'obliger les parties à suivre les directives de la Cour et ensuite d'alléguer que ces mêmes parties n'ont pas agi conformément aux règles--Les articles 279 et 281 des Règles de la Cour fédérale (1998) contiennent le principe qu'une partie doit présenter la totalité de ses prétentions en une seule fois, mais ce principe n'est valable qu'en l'absence d'ordonnance de la Cour à l'effet contraire--Toute la preuve des demandeurs concernant la contrefaçon doit être présentée en une seule fois, sans égard au moment où elle est apparue dans la série des affidavits, mais la preuve visant purement à réfuter les affidavits des défendeurs ne doit être présentée qu'après le dépôt de la preuve des défendeurs--Le préjudice causé aux défendeurs est la perte de la possibilité de répondre dans leurs affidavits principaux à la preuve des demandeurs--La Cour peut cependant autoriser les défendeurs à répondre aux prétentions des demandeurs, même si la preuve qu'ils doivent produire n'a pas été présentée sous forme d'affidavit--Cela pourrait entraîner des surprises, mais il reste probablement peu de place pour la surprise--Les demandeurs doivent être autorisés à produire tout le témoignage portant sur la contrefaçon de leur témoin, sans égard au moment où cette preuve a été consignée sous forme d'affidavit--Les experts des défendeurs appelés pour réfuter le témoignage du témoin des demandeurs doivent être autorisés à présenter des témoignages oraux sur des questions ne figurant pas dans leurs affidavits; ces témoignages que l'on projette de présenter devront cependant se limiter à la réfutation de la preuve autorisée par la présente décision et, s'ils ne figurent pas dans les affidavits d'experts, ils devront être exposés dans un résumé écrit--La même procédure s'appliquera si les demandeurs appellent un témoin expert pour qu'il présente une contre-preuve--La décision antérieure interdisait la production de la preuve des essais sur le terrain effectués en 1999 parce que les défendeurs n'avaient pas été avisés de leur tenue et n'ont pas eu la possibilité d'y assister--On demande maintenant une décision semblable pour les essais sur le terrain effectués en 2000, soit après la conférence sur la gestion de l'instance au cours de laquelle ces questions paraissent avoir été soulevées--L'une et l'autre parties croyaient agir conformément aux directives de la Cour quand elles ont effectué leurs tests--Le fait qu'aucune ordonnance n'a été rendue lors de la conférence sur la gestion de l'instance au sujet de la présence des demandeurs aux tests est compatible avec l'interprétation selon laquelle les représentants des demandeurs n'y assisteraient pas--Les parties ont probablement structuré leur argumentation en fonction des résultats de ces essais--Décider que ces derniers sont inadmissibles priverait probablement les parties de la possibilité de présenter leurs meilleurs arguments--Il est préférable d'autoriser l'admission des résultats des tests, de soumettre les experts à un contre-interrogatoire sur leurs tests et d'utiliser les résultats pour juger du poids à accorder à preuve--Les éléments de preuve portant sur les essais sur le terrain de 2000 sont admissibles--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 279, 281.

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