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COMMERCE EXTÉRIEUR

Profac Facilities Management Services Inc. c. FM One Alliance Corp.

A-436-01

2001 CAF 352, juge Evans, J.C.A.

20-11-01

13 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) selon laquelle des contrats de gestion de biens conclus entre Postes Canada et les demanderesses constituaient de nouveaux contrats auxquels s'appliquaient les règles de l'ALÉNA, et non des renouvellements de contrats antérieurs--C'est en 1994 que Postes Canada a conclu les premiers contrats de services de gestion de biens avec les demanderesses--Sous réserve de la clause de renouvellement, les contrats devaient expirer le 31 mars 2000 --La clause de renouvellement prévoyait que, sous réserve d'un avis signifié au moins six mois avant le 31 mars 2000, Postes Canada aura le droit de renouveler les accords pour une autre période de cinq ans--Postes Canada n'a donné aucun'avis semblable, car la société songeait à élargir l'éventail des services visés par les contrats et elle voulait traiter avec un seul fournisseur de services--En février 2000, Postes Canada a décidé de lancer un appel d'offres et de proroger les accords de 1994 jusqu'en février 2001--Puis elle se ravisa--En janvier 2001, les parties convinrent de conclure un deuxième contrat de cinq ans renfermant essentiellement les mêmes modalités que le premier--Lorsque Postes Canada retira l'appel d'offres, FM One Alliance Corp. déposa auprès du Tribunal une plainte où elle affirmait que, en ne mettant pas en'adjudication ces contrats de gestion de biens, Postes Canada contrevenait à ses obligations selon l'ALÉNA relatives à la procédure de passation des marchés--Le TCCE ordonna à Postes Canada de ne pas conclure les contrats jusqu'à ce qu'il ait statué sur la plainte--Le TCCE a jugé que les deuxièmes contrats de cinq ans que les parties étaient convenues de conclure n'étaient pas un exercice valide de la clause de renouvellement, parce que Postes Canada n'avait pas exercé le droit de renouvellement au moins six mois avant l'expiration des contrats de 1994--Le TCCE a fait observer que, puisque Postes Canada est un organisme public et que les contrats en question étaient des contrats spécifiques aux fins de l'ALÉNA, les nouveaux contrats à passer devaient faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres conforme à l'ALÉNA--Demande rejetée--Une analyse pragmatique ou fonctionnelle ne permettait pas de faire entrer cette affaire dans les rares cas où il serait légitime de s'écarter de la norme de la décision manifestement déraisonnable, habituellement réservée aux points de droit décidés par le TCCE lorsqu'il tranche des différends en matière de passation de marchés-- D'abord, lorsqu'il statue sur l'équité et la régularité de la procédure de passation d'un marché afin de s'assurer que les institutions gouvernementales se conforment au régime commercial applicable, le TCCE s'acquitte d'une tâche extrêmement complexe sur les plans du droit, des faits et du commerce, une tâche dont il a une connaissance intime-- Entre autres fonctions, il examine et interprète les documents contractuels, afin par exemple de juger de la valeur d'un marché, notamment les dispositions facultatives en matière d'achat, ce qui lui permet de décider de l'applicabilité des règles de l'ALÉNA relatives au marché, et afin de juger si des soumissions sont valables au regard des conditions de participation--Le champ de spécialisation du Tribunal est révélé par le vaste mandat que lui assigne la loi et qui consiste à enquêter sur les plaintes concernant un aspect quelconque de la procédure des marchés publics se rapportant à un contrat spécifique--Deuxièmement, il était impossible de dissocier du contexte de l'affaire dont était saisi le TCCE la conclusion de celui-ci selon laquelle, au vu des faits, il n'était pas loisible à Postes Canada d'exercer l'option de renouvellement lorsque Postes Canada avait décidé de conclure avec les demanderesses un deuxième contrat de cinq ans--Le TCCE statuait sur la plainte d'un éventuel soumissionnaire, pour qui le prétendu renouvellement était une tentative des parties de se soustraire aux règles de l'ALÉNA relatives à la procédure des marchés publics--Puisque l'ALÉNA circonscrit la liberté de contracter des institutions gouvernementales en ce qui a trait aux contrats spécifiques, l'effet, aux fins de l'ALÉNA, du non-exercice par Postes Canada de son option de renouvellement à la date stipulée dans le premier contrat n'était pas nécessairement assimilable aux droits de parties privées dont la relation juridique est régie uniquement par le droit général des contrats--N'était pas convaincant l'argument selon lequel, puisqu'aucune disposition de l'ALÉNA ne parle de reconduction de marchés, les connaissances spécialisées du TCCE en matière de droit commercial étaient étrangères au fondement sur lequel le TCCE avait disposé de la plainte--Le chapitre 10 de l'ALÉNA, qui traite des marchés publics, vise à préserver le régime réglementaire qu'il établit en conseillant aux parties de ne pas préparer, élaborer ou autrement structurer un projet d'achat dans le but de se soustraire aux obligations de ce chapitre, et il prévoit expressément que les clauses optionnelles ne peuvent être utilisées de façon à contourner ce chapitre --La nécessité de préserver l'intégrité du régime, nécessité que confirment les dispositions antiévitement, était un aspect si important du contexte juridique qu'il était tout simplement irréaliste d'affirmer que le TCCE examinait surtout une question relevant du droit général des contrats et officiait donc en dehors de son champ de spécialisation--La Cour ne peut examiner que sous l'angle du critère de la décision manifeste-ment déraisonnable la décision du TCCE--Eu égard aux contextes factuel, légal et réglementaire dans lequel le TCCE avait rendu sa décision, cette décision présentait un fondement rationnel--Il n'était pas manifestement déraisonnable pour le TCCE de décider que Postes Canada devait observer rigoureu-sement la clause de renouvellement énoncée dans son contrat initial afin de limiter les avantages contractuels que souvent les entrepreneurs existants détiennent sur leurs concurrents--Il n'était pas manifestement déraisonnable pour le TCCE d'écarter l'application du principe de common law de la renonciation au bénéfice d'un droit, ni d'exclure de la prorogation temporaire les modifications contractuelles de dernière minute apportées à l'exercice de l'option de renouvellement afin de lui conserver son effet--Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44.

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