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DROIT AÉRIEN

Hudgin c. Canada (Procureur général)

A-101-01

2002 CAF 102, juge Evans, J.C.A.

14-3-02

8 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((2001), 199 F.T.R. 312) rejetant la demande de contrôle judiciaire relative à une décision du comité d'appel du Tribunal de l'aviation civile--Comité d'appel ayant confirmé l'amende de 250 $ infligée en vertu de l'art. 7.7 de la Loi sur l'aéronautique, par le ministre des Transports à l'appelant pour avoir émis une instruction du contrôle de la circulation aérienne contraire à la norme applicable--Apprenti contrôleur de la circulation aérienne à l'Aéroport de Dorval donnant instruction à un pilote d'aéronef d'utiliser la voie de circulation B2 et de traverser la piste 28, et autorisant un autre aéronef à décoller de cette même piste--Apprenti sous la surveillance de l'appelant, qui était alors un contrôleur de la circulation aérienne de service--Instruction en réalité donnée par l'apprenti--Appel reposant sur l'interprétation de l'art. 801.01(2) du Règlement de l'aviation canadien--Instruction contraire aux normes d'espacement--Est-ce qu'«un contrôleur de la circulation aérienne émet une instruction du contrôle de la circulation aérienne» au sens de la disposition pertinente lorsque l'instruction en cause est donnée par un apprenti sous la surveillance d'un contrôleur de la circulation aérienne de service?--La décision du comité d'appel voulant que l'appelant ait violé cette disposition est déraisonnable, et donc erronée en droit, parce que la seule instruction du contrôle de la circulation aérienne visée en l'espèce a été émise par une autre personne: l'apprenti--Le ministre a omis d'établir que l'appelant a commis l'actus reus de l'infraction qui lui est reprochée--Rien dans le Règlement ou les principes de droit plus généraux ne permet de conclure que l'acte d'un employé est réputé être celui d'une autre personne--Les admissions de l'appelant voulant qu'il soit «responsable» des actes de l'apprenti et tenu de les surveiller sont dénuées de pertinence lorsqu'il s'agit de décider si une personne a violé son obligation de ne pas émettre une instruction irrégulière--Décision du comité d'appel dénuée de fondement rationnel--Rien n'empêche l'introduction d'une procédure disciplinaire en l'espèce--Appel accueilli--Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 7.7 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1; L.C. 1992, ch. 4, art. 20)--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 801.01(2).

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