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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Boudreault c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-535-01

2002 CFPI 84, juge Blais

28-1-02

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada refusant la demande de renonciation aux intérêts présentée par la demanderesse en vertu de l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La demanderesse est une pharmacienne salariée qui ne verse pas d'acomptes provisionnels--En février 1998, un sommaire des versements d'acomptes provisionnels a été envoyé par erreur à la demanderesse par la défenderesse, l'informant que le total des paiements d'acomptes provisionnels effectués par elle pour l'année 1997, s'élevait à 25 000$--La demanderesse n'a jamais tenté de communiquer avec un représentant de la défenderesse pour s'enquérir de la validité de ce sommaire-- En mai 1998, celle-ci a émis à la demanderesse un remboursement au montant de 24 908,85$--La demanderesse a remboursé à la défenderesse le montant de 24 908,85$ mais non les intérêts accumulés sur ladite somme--Elle a présenté à la défenderesse une demande de renonciation aux intérêts conformément à l'art. 220(3.1) de la Loi--Le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la Loi dans la décision rendue le 1er mars 2001 refusant la demande de renonciation aux intérêts présentée par la demanderesse--La norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions discrétionnaires est celle de la décision manifestement déraisonnable--La demanderesse n'avait pas les «mains propres»--Par ses actes, elle a mis en péril ses chances d'obtenir un redressement discrétionnaire en vertu de l'art. 220(3.1)--Les directives de la circulaire d'information IC92-2 n'ont pas force obligatoire et ne lient pas le ministre dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de façon à exclure tous les autres motifs valides ou pertinents pour lesquels il pourrait exercer ou refuser d'exercer son pouvoir discrétion-naire--La circulaire d'information IC92-2 est un outil qui sert de guide au moment de la prise d'une décision administrative par la défenderesse, mais ne lie pas le ministre--Le pouvoir discrétionnaire du ministre conféré par l'art. 220(3.1) de la Loi a été exercé de bonne foi, conformément à la circulaire d'information IC92-2 et aux principes de justice naturelle--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 181).

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