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BREVETS

Pratique

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-2096-00

2002 CFPI 152, juge Blanchard

11-2-02

6 p.

Requête par laquelle la défenderesse Apotex Inc. interjette appel de l'ordonnance rendue par le protonotaire Aronovitch restreignant l'utilisation de la preuve documentaire (références d'antériorité) à l'audition de l'affaire--L'avis d'allégation d'invalidité d'Apotex était étayé par 96 références d'antériorité--Les demanderesses sollicitent une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex pour le médicament appelé sertraline-- Le protonotaire a appliqué l'arrêt de la C.A.F. AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 7 C.P.R. (4th) 272--Les références d'antériorité en cause n'établissent pas simplement l'état des connaissances d'un homme du métier au moment du dépôt du brevet--Les documents ont pour effet d'élargir le fondement factuel des allégations au-delà de ce qui est énoncé dans l'avis d'allégation--La C.A.F. a statué dans l'arrêt Hassle que cela n'est pas permis--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur en appliquant les principes énoncés dans l'arrêt Hassle à la preuve d'antériorité contestée--Il était loisible au protonotaire d'imposer des limites en permettant l'utilisation appropriée des antériorités aux fins d'un contre-interrogatoire et d'interdire leur utilisation dans les plaidoiries présentées dans la demande au sujet de la validité du brevet--L'argument avancé par la défenderesse Apotex au sujet de la présumée dichotomie peu pratique de la preuve est dénué de fondement--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la requête des demanderesses et en tirant la conclusion qu'elle a tirée--Elle n'a pas clairement commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-- Requête rejetée.

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