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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Brar

IMM-2761-01

2002 CFPI 442, juge Dawson

18-4-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié infirmant la décision de l'agent des visas selon laquelle Mme Brar n'était pas un membre de la catégorie des parents, malgré son mariage avec le défendeur--M. Brar est un citoyen canadien qui a parrainé la demande d'établissement de Mme Brar sous la catégorie des parents en sa qualité d'épouse--L'agent des visas a rejeté la demande de Mme Brar au motif que le mariage entre M. et Mme Brar avait été contracté pour que Mme Brar puisse être admise au Canada--La question consistait à savoir si Mme Brar était visée par l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration, 1978--La norme de contrôle judiciaire des décisions de la SAI est, en général, celle de la décision manifestement déraisonnable, à l'exception des questions concernant l'interprétation d'une loi, où l'on applique la norme de la décision correcte--La SAI a bien tenu compte de ces principes juridiques--La SAI n'a pas commis d'erreur en déclarant qu'il n'était pas obligatoire, pour une personne présentant une demande, de témoigner--Un contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable nécessite que la Cour examine le caractère évident ou flagrant d'un défaut présent dans la décision contrôlée--Une décision est manifestement déraisonnable lorsqu'elle est déraisonnable à première vue, non étayée par la preuve ou viciée par l'omission de tenir compte des facteurs pertinents ou d'appliquer la procédure appropriée--Des éléments de preuve appuient la conclusion de la SAI concernant l'intention de Mme Brar--La SAI avait le droit de soupeser cette explication avec les autres éléments de preuve et elle n'avait pas à tirer une inférence défavorable de l'omission de Mme Brar de témoigner--Aucune erreur susceptible de révision n'a été établie quant à la façon dont la SAI a évalué la preuve et à son droit de considérer qu'elle est vraisemblable ou non--Demande rejetée--Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 4).

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