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EXPROPRIATION

Pratique

Society Promoting Environment al Conservation c. Canada (Procureur général)

A-142-02

2002 CAF 191, juge Isaac, J.C.A.

13-5-02

6 p.

Requête pour faire suspendre l'application d'une ordonnance de la Section de première instance jusqu'à la décision d'appel--Cette ordonnance a cassé, pour défaut de compétence, la confirmation faite par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vertu de l'art. 11(1)a)(ii) de la Loi sur l'expropriation, d'un avis d'intention d'exproprier--Il s'agit de savoir si l'appelant a droit à la réparation qu'il réclame--Les parties conviennent que la question est régie par l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, dans lequel la Cour a pris en considération et appliqué le critère en trois volets établi dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110: question sérieuse à juger, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients--Requête accueillie--Les parties conviennent qu'il y a des questions sérieuses à juger--Il appert de la preuve par affidavit que l'appelant subirait un préjudice irréparable--La prépondérance des inconvénients favorise l'appelant: le terrain exproprié était nécessaire pour des considérations de sécurité et de défense essentielles, lesquelles sont de la responsabilité constitutionnelle du Parlement du Canada--Les affidavits contiennent des éléments de preuve qui établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le Canada a besoin du champs de tir pour des raisons de sécurité nationale et pour satisfaire à ses obligations internationales--Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21, art. 11(1)a).

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