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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Tucker

T-1711-00

2002 CFPI 492, juge O'Keefe

30-4-02

16 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal de révision a statué que le demandeur devait renoncer à toute somme versée en trop--La défenderesse a droit au versement de l'allocation au survivant--La défenderesse a porté la décision du demandeur en appel au motif que le versement excédentaire, résultant de la différence entre son revenu déclaré et son revenu réel, découlait d'un avis erroné qui lui avait été donné par le bureau du demandeur--La défenderesse a par la suite été avisée que ses chèques d'allocation allaient être réduits aux fins de remboursement de la somme versée en trop puisqu'aucune preuve d'un avis erroné n'avait été trouvée--À la demande de la défenderesse, le demandeur a révisé sa décision et a confirmé la décision initiale--Le pouvoir du ministre de réviser sa décision prise en vertu de l'art. 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse se trouve à l'art. 27.1 de cette Loi--La décision révisée du ministre peut être portée en appel devant un tribunal de révision en vertu de l'art. 28(1) de ladite Loi--La défenderesse a formé un appel devant le tribunal de révision à l'égard de la décision du demandeur--Le tribunal de révision a conclu que la défenderesse avait reçu un avis erroné d'un employé du demandeur et qu'elle s'était fiée à cet avis erroné à son détriment--L'art. 82(1) du Régime de pensions du Canada permet à une personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'art. 27.1(1) et (2) de la Loi d'interjeter appel de cette décision auprès du tribunal de révision--L'art. 32 de la Loi exige du ministre qu'il prenne des mesures s'il est convaincu que, par suite d'un avis erroné ou d'une erreur administrative, une personne s'est vu refuser tout ou partie d'une prestation à laquelle elle avait droit-- L'art. 37(4)d) de la Loi permet au ministre de faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s'il est convaincu que la créance résulte d'un avis erroné ou d'une erreur administrative--Demande rejetée--1) Le tribunal de révision est constitué et régi par l'art. 82 du Régime de pensions du Canada--Compte tenu du contexte législatif, le tribunal de révision a compétence pour entendre l'appel visant la décision prise par le ministre relativement à une demande de révision de sa décision prise en vertu de l'art. 32, les décisions prises en application de cet article étant des décisions rendues en application de la Loi au sens de l'art. 27.1(1)--Une distinction a été faite d'avec l'arrêt Pincombe c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. no 1320 (QL)--2) Une décision prise par le ministre en application de l'art. 37(4) est une décision visée par l'art. 27.1(1)--Pour les mêmes motifs, le tribunal de révision a compétence pour entendre l'appel d'une décision prise par le ministre en vertu de l'art. 37(4)d)--Le libellé des art. 27.1(1) et 28(1) est suffisamment large pour ne pas exclure les décisions discrétionnaires prises en vertu des art. 32 ou 37(4)d)--Le ministre a révisé la décision initiale en application de l'art. 27.1, et la Loi accorde clairement un droit d'appel à l'égard des décisions révisées en vertu de l'art. 27.1(2)--3) L'art. 32 traite d'un avis erroné ou d'une erreur administrative qui a pour effet de priver une personne de tout ou partie de la prestation à laquelle elle avait droit-- En l'espèce, la défenderesse a reçu une prestation plus élevée que celle à laquelle elle avait droit par suite d'un avis erroné --L'art. 37(4)d) s'intéresse au versement d'une prestation à laquelle la personne n'avait pas droit--La défenderesse souhaite conserver la somme qui lui a été versée par suite de l'avis erroné--La défenderesse est donc en droit de demander une révision en vertu de l'art. 27.1(1)--Si la décision révisée ne lui est pas favorable, elle peut porter cette décision en appel devant le tribunal de révision en vertu de l'art. 28(1)--En vertu de l'art. 82(11) du Régime de pensions du Canada, le tribunal de révision peut prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre à l'égard de ces décisions--Le ministre aurait pu décider de faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent (art. 37(4)d))-- C'est ce que le tribunal de révision a ordonné--La décision du tribunal de révision était donc une décision raisonnable que celui-ci était habilité à prendre en vertu de la législation-- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 82 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45; L.C. 1995, ch. 33, art. 35; 2000, ch. 12, art. 60]--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 27.1 (édicté par L.C. 1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 100), 28 (mod. par L.C. 1995, ch. 40, art. 16; 1997, ch. 40, art. 101), 32 (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 18), 37(4)d) (mod., idem, art. 23).

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