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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelles cotisations

Raphael c. Canada

A-691-00

2002 CAF 23, juge Sexton, J.C.A.

17-1-02

7 p.

Appel de la décision de la C.C.I. rejetant l'appel interjeté par la contribuable contre une cotisation établie en vertu de l'art. 160(1) de la LIR à l'égard du transfert d'argent du REER du mari au compte de la contribuable, censément en vue de payer les créanciers du mari à la suite de la faillite de la société du mari--L'argent était également utilisé pour payer des dépenses personnelles--En fait, environ la moitié seulement de l'argent du mari avait servi au remboursement des dettes existantes de celui-ci--En plus de devoir de l'argent à ses créanciers, le mari devait de l'argent au titre de l'impôt sur le revenu qu'il n'avait pas payé--L'appelante a alors fait l'objet d'une cotisation en vertu de l'art. 160(1) de la LIR--Le juge de la C.C.I. a conclu que les quatre conditions énoncées dans Doreen Williams c. La Reine, dossier no 98-1604, 4 juillet 2000 (C.C.I.) avaient été remplies: il y avait eu transfert de biens; l'auteur et le bénéficiaire du transfert avaient un lien de dépendance; le bénéficiaire du transfert n'avait pas donné de contrepartie à l'auteur du transfert (ou lui avait donné une contrepartie insuffisante); l'auteur du transfert devait payer un montant en vertu de la LIR au cours de l'année dans laquelle les biens avaient été transférés ou d'une année antérieure--Appel rejeté--L'intention des parties n'était clairement pas de prendre des dispositions pour que le mari continue à être propriétaire bénéficiaire des fonds--Par conséquent, aucune fiducie n'avait été créée--Absence de contrepartie suffisante étant donné que la contribuable n'avait pas fait de promesse légalement exécutoire de verser de l'argent aux créanciers du mari uniquement selon les instructions de celui-ci en leur remettant des montants correspondant aux fonds qui avaient été transférés--Il s'agissait uniquement d'une obligation morale--Il n'a pas été répondu à la question de savoir si une contrepartie peut être donnée entre le mari et sa conjointe de façon à empêcher l'application de l'art. 160(1) de la LIR--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppL.), ch. 1, art. 160(1).

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