Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PEUPLES AUTOCHTONES

Terres

Bande indienne de Soowahlie c. Canada (Procureur général)

A-656-01

2001 CAF 387, juge Rothstein, J.C.A.

11-12-01

7 p.

Appel de la décision par laquelle on a rejeté la requête visant à obtenir une injonction interlocutoire pour interdire au gouvernement du Canada de transférer une portion de terres de la base des Forces canadiennes située à Chilliwack à la Société immobilière du Canada (société d'État non mandataire qui s'occupe de la mise en valeur et de la cession des terres du gouvernement fédéral); cette requête a été rejetée au motif que les appelants n'avaient pas démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable--Appel rejeté--L'argumentation des appelants concernant le préjudice irréparable repose sur leur lien historique avec les terres: si ces dernières sont cédées, ils perdront ce lien--Selon l'art. 35 de la Loi sur les Indiens, Sa Majesté a le pouvoir d'exproprier les terres situées dans les réserves indiennes--Le fait que les terres soient situées dans une réserve ne suffit pas pour empêcher une expropriation--La seule question susceptible de se poser est celle d'une indemnité convenable--Même si Sa Majesté cède illégalement des terres situées dans une réserve, les personnes lésées ne peuvent que présenter une réclamation pour la violation d'une obligation fiduciaire et la réparation consistera en des dommages-intérêts --En l'espèce, la réparation possible serait des dommages- intérêts--Les appelants n'ont démontré l'existence d'aucune circonstance particulière relativement aux terres--Ils disent qu'ils ont besoin des terres pour subvenir à leurs besoins, mais le lien historique qu'ils invoquent n'est pas lié à l'utilisation prévue des terres--Aucun élément de preuve n'explique pourquoi ils ont besoin précisément de ces terres compte tenu de leur utilisation prévue--Les appelants n'ont pas démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable--Si la cession des terres constitue une violation d'obligation fiduciaire, la Cour sera en mesure d'ordonner le versement de dommages-intérêts ou toute autre réparation qui pourrait être appropriée--La prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'intimé--Les appelants allèguent que leur relation de voisinage avec les résidents de Chilliwack sera troublée en cas de cession, mais la ville de Chilliwack s'est opposée à la demande d'injonction--Selon les appelants, la cession minerait l'intégrité de la demande de contrôle judiciaire puisqu'elle rendrait la décision théorique; toutefois, ils n'ont pris aucune mesure pour accélérer les procédures--Ils affirment que la cession devrait être suspendue jusqu'à ce que soit rendu un jugement de la Cour suprême du Canada dans une affaire qui n'a aucun rapport avec le cas qui nous occupe, mais il existe des incertitudes tant sur le moment où le jugement sera rendu que sur la question de savoir si celui-ci résoudra la présente affaire--Le processus et l'issue des négociations sur les revendications territoriales ainsi que leur rapport avec le présent litige ne sont pas clairs--Plusieurs considérations jouent en faveur de l'intimé, notamment l'importance des terres à des fins publiques comme l'ajout d'une école, l'aménagement d'une bibliothèque et la construction d'habitations qui augmenteraient l'assiette fiscale de la ville-- La ville recevrait aussi un paiement pour l'installation de services hors chantier et l'intégration des terres au sein de la communauté--Il est également pertinent de mentionner que les appelants ne se sont pas engagés à verser des dommages- intérêts--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 35.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.