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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam

T-2221-98

2002 CFPI 598, juge O'Keefe

24-5-02

38 p.

Requête pour jugement sommaire présentée par les demanderesses sous le régime de la règle 213 des Règles de la Cour fédérale (1998) dans une action en contrefaçon de marques de commerce déposées appartenant aux demanderesses--Les demanderesses, Rolls-Royce plc, Rolls-Royce & Bentley Motor Cars Limited et Bentley Motors Limited, sont trois sociétés constituées en vertu des lois d'Angleterre--La requête en jugement sommaire vise à empêcher les trois sociétés défenderesses canadiennes et M. Fitzwilliam de contrefaire les marques de commerce dont les demanderesses sont propriétaires--Selon la règle 120, les sociétés défenderesses doivent se faire représenter par un avocat, à moins que la Cour ne les autorise à se faire représenter par une personne physique n'ayant pas la qualité d'avocat--M. Fitzwilliam n'a pas cherché à obtenir et n'a pas obtenu une telle autorisation--La Cour est disposée à procéder à l'audition de la requête en jugement sommaire comme si M. Fitzwilliam avait été autorisé à représenter les sociétés défenderesses, mais cela n'autorise pas M. Fitzwilliam à représenter les sociétés défenderesses dans toute affaire subséquente, y compris les appels de la présente décision--La règle 147 permet à la Cour de considérer la signification d'un document comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance--La Cour est convaincue que M. Fitzwilliam est l'âme dirigeante des sociétés défenderesses, et la signification faite à M. Fitzwilliam est suffisante pour constituer une signification aux sociétés défenderesses--Les demanderesses sont les propriétaires légitimes des marques de commerce «Rolls-Royce», enregistrement no UCA05921; «Rolls-Royce Monogram», enregistrement no UCA07323; «Rolls-Royce Badge», enregistrement no TMA217,812; «Phantom», enregistrement no UCA11503; «Car Grill» Dessin, enregistrement no TMA235,698; «Corniche», enregistrement no TMA217,212; «Silver Cloud», enregistrement no TMA233,390; et «Bentley», enregistrement no TMA163,409 --«Rolls-Royce» est une marque de commerce reconnue mondialement et à laquelle s'attachent des droits exclusifs qui sont la propriété de Rolls-Royce plc au Canada--Les défendeurs n'ont pas réussi à démontrer que les marques de commerce des demanderesses sont invalides en vertu de l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce--Il n'y a aucune raison pour que la marque de commerce des demanderesses ne soit pas valide au Canada--Les facteurs à prendre en considération dans une requête en jugement sommaire ont été énoncés par le juge Tremblay-Lamer dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--La présente affaire ne soulève aucune véritable question litigieuse--Le succès de la demande des défendeurs est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès--La Cour dispose des faits nécessaires pour trancher l'affaire dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire--Il s'agit d'un cas qui se prête à un jugement sommaire--Les demanderesses ont établi que les défendeurs ont contrefait leurs marques de commerce de la façon alléguée par celles-ci dans leurs observations--Ce faisant, les défendeurs ont porté atteinte aux droits exclusifs conférés aux demanderesses par l'enregistrement de leurs marques de commerce conformément à l'art. 19 et ils ont contrefait les marques de commerce de celles-ci en violation de l'art. 20 de la Loi sur les marques de commerce--Ils ont fait des déclarations fausses ou trompeuses, contrairement à l'art. 7a) et ils ont appelé l'attention du public sur leur entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leur entreprise et celle des demanderesses, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce--La requête pour jugement sommaire est accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 120, 147, 213--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).

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