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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada c. Merchant (2000) Ltd.

A-606-00

2001 CAF 301, juge Sexton, J.C.A.

10-10-01

5 p.

Appel de la décision par laquelle le juge des requêtes avait accueilli une demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire délivrée par le ministre du Revenu national conformément à l'art. 230(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, enjoignant à l'intimée de tenir les registres et livres de comptes spécifiés pour que le ministre puisse déterminer de la façon appropriée le montant des impôts payables--La demande péremptoire était fondée sur le rapport du vérificateur qui s'était rendu aux bureaux de l'intimée--Le vérificateur, qui était le principal responsable des affaires fiscales de l'intimée, a établi un affidavit expliquant que les documents financiers n'étaient pas satisfaisants et que la chose posait un problème lorsqu'il s'agissait de déterminer avec exactitude la dette fiscale de la société--Si le ministre avait pris sa décision en se fondant sur le contenu de l'affidavit, l'affidavit aurait clairement servi de fondement raisonnable justifiant la conclusion du ministre--Toutefois, l'affidavit ne disait pas que le ministre avait à sa disposition les renseignements qui y étaient énoncés--La lettre par laquelle l'intimée avait été informée de la demande péremptoire ne précisait pas elle non plus ce que renfermait le rapport du vérificateur--Compte tenu des éléments mis à la disposition de la Cour, il n'était pas possible de savoir si les renseignements contenus dans ce rapport étaient les mêmes que ceux qui figuraient dans l'affidavit--Il n'y avait rien dans le dossier qui indiquait le fondement de la décision du ministre de délivrer une demande péremptoire--Le juge des requêtes avait conclu qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que les registres voulus n'étaient pas tenus--Appel accueilli--Le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'il a dit que la question de savoir si les registres voulus étaient tenus constituait une «question de compétence» à l'égard de laquelle le ministre devait avoir raison pour que sa décision soit maintenue--L'intimée pouvait uniquement obtenir une réparation si elle établissait que le décideur avait commis une erreur susceptible de révision, soit en l'espèce une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l'art. 230(3)--L'intimée aurait été obligée de démontrer que le ministre ne disposait d'aucun élément raisonnablement susceptible d'étayer la conclusion selon laquelle elle ne tenait pas les registres voulus--De fait, aucun élément de preuve n'indiquait le fondement de la décision du ministre--Il incombait à l'intimée, en sa qualité de demanderesse aux fins du contrôle judiciaire, d'établir que le ministre ne disposait pas de pareil élément de preuve lorsqu'il avait exercé son pouvoir discrétionnaire en vue de délivrer une demande péremptoire--La règle 317 autorise une partie à demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet d'une demande lui soient transmis--L'intimée n'a pas demandé ces éléments et n'a pas invoqué la règle 317--Elle ne saurait soutenir que la Cour ne dispose pas du fondement de la décision du ministre--Puisque le fondement de la décision du ministre n'est pas mis à la disposition de la Cour, l'intimée ne peut pas démontrer que le pouvoir discrétionnaire a été exercé d'une façon non appropriée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 230(3).

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