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ACCÈS À L'INFORMATION

Sherman c. M.R.N.

T-612-00

2002 CFPI 586, juge McKeown

22-5-02

12 p.

Contrôle judiciaire du refus du ministre de communiquer des renseignements concernant la mesure dans laquelle Revenu Canada a recours à l'Internal Revenue Service américain (l'IRS) pour percevoir les impôts du Canada et la mesure dans laquelle l'IRS a recours à Revenu Canada pour percevoir les impôts des États-Unis--Revenu Canada avait initialement déclaré que les renseignements étaient visés par des exceptions conformément aux art. 13(1)a) et 16(1)b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information--Le Commissaire à l'information avait rejeté la plainte déposée par le demandeur au sujet du refus de communiquer les renseignements--En vertu de l'art. XXVI A de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les deux pays conviennent que tout renseignement reçu de l'autre pays en vertu de la Convention doit être tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale du Canada et des États-Unis et qu'ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la Convention s'applique ou par l'administration et la mise à exécution de ces impôts--Conformément à l'art. XXVII, tous les renseignements échangés en vertu de l'art. XXVI A sont tenus secrets par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) et par l'IRS, et les autorités compétentes doivent échanger les renseignements--Compte tenu des lettres échangées avec l'IRS, l'autorité canadienne compétente avait conclu que la divulgation des renseignements demandés entraînerait une modification de la politique de l'IRS, de sorte que l'IRS ne voudrait pas échanger des renseignements importants en vertu de la Convention--En vertu de l'art. 13(1)a), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes--La divulgation des renseignements n'a pas à causer un préjudice--La Cour doit déterminer si le responsable de l'institution fédérale a commis une erreur quant aux faits en concluant que les renseignements demandés étaient visés par l'exception--Trois conditions doivent être remplies pour que les renseignements soient visés à l'art. 13(1)a): les renseignements doivent être obtenus (i) du (ii) gouvernement étranger (iii) à titre confidentiel--(i) Les statistiques font partie intégrante des renseignements fournis en vertu de la Convention puisqu'elles ne pourraient pas exister en l'absence de renseignements fournis par les États-Unis--Étant donné que l'IRS s'opposait à la divulgation, la communication pouvait nuire aux relations existant entre le Canada et les États-Unis en vertu de la Convention--(ii) L'IRS est une institution du gouvernement des États-Unis et les États-Unis sont un État étranger-- (iii) Tous les renseignements échangés en vertu de l'art. XXVII se rapportant à l'art. XXVI A doivent être tenus pour secrets par l'ADRC et par l'IRS--Les renseignements demandés se rapportaient aux renseignements échangés en vertu de la Convention--Ils devaient donc être considérés de la même façon que les renseignements échangés en vertu de la Convention, c'est-à-dire qu'ils devraient être tenus pour secrets--Une fois qu'il a été conclu que les renseignements sont visés par l'exception impérative prévue à l'art. 13(1)a), le responsable de l'institution fédérale est tenu de refuser la divulgation des renseignements à moins que les États-Unis ne consentent à la divulgation ou ne rendent les renseignements publics (art. 13(2)), ce qui n'est pas le cas--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13(1)a),(2), 16(1)b),c)--Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui constitue l'annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, S.C. 1984, ch. 20, art. XXVI A (édicté par L.C. 1995, ch. 34, art. 3, ann. IV, art. 15), XXVII (mod., idem, art. 16).

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