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RELATIONS DU TRAVAIL

WIC Western International Communications Ltd. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

T-984-00

2002 CFPI 160, juge MacKay

12-2-02

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un agent régional de sécurité et des instructions y afférentes, ainsi que des instructions formulées par un agent de sécurité à l'intention de WIC Western International Communications Ltd. (WIC) et de toutes ses divisions--Un opérateur de car de reportage, employé de la BC TV, a été électrocuté lorsque l'antenne télescopique de son véhicule a percuté une ligne d'électricité aérienne--L'accident a fait l'objet d'une enquête menée par un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada qui a donné des instructions à BC TV et à WIC--L'agent régional de sécurité a révisé et modifié les instructions--L'agent régional de sécurité a conclu que WIC était une entreprise fédérale assujettie à la partie II du Code canadien du travail concernant la sécurité et la santé au travail--Les deux agents de sécurité ont commis une erreur de droit en concluant que WIC était assujettie à la partie II du Code--L'erreur serait attribuable à des conclusions de fait manifestement déraisonnables qui ne tenaient pas compte du témoignage d'un dirigeant de WIC qui avait affirmé que la société ne jouait aucun rôle dans les activités quotidiennes des différentes entités de radiodiffusion, notamment dans celles de BC TV--Dans la décision Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115, la Cour suprême a établi les critères servant à déterminer si une entité particulière constitue une entreprise fédérale: le lien entre l'exploitation accessoire et la principale entreprise fédérale doit être «fondamental», «essentiel» ou «vital»--BC TV, une division de WIC Television Ltd., exerçait des activités de radiodiffusion et constituait une entreprise fédérale au sens du Code--WIC n'intervenait cependant dans la gestion quotidienne et les activités normales de ni l'une ni l'autre de ces entreprises-- Le rôle de WIC consistait à gérer ses actions des diverses entreprises de radiodiffusion et ses investissements, sans assumer aucune responsabilité quant aux activités courantes de ces entreprises--Les activités de WIC n'étaient pas essentielles à celles de BC TV--Le simple fait de détenir des actions d'une entreprise qui relève de la compétence législative fédérale n'est pas suffisant pour assujettir une société actionnaire à la législation correspondante--L'art. 123(1) prévoit que le Code s'applique à l'emploi dans le cadre d'une entreprise fédérale, et cela comprend les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales--Les agents de sécurité ont commis une erreur de droit en concluant que WIC était une entreprise ne ressortissant pas au pouvoir législatif de la province--Les activités exercées par WIC ne correspondent pas à la définition des entreprises fédérales au sens du Code--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 123 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 8, art. 2; L.C. 1993, ch. 28, art. 78 (annexe III, numéro 89).

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