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BREVETS

Contrefaçon

Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equipment Ltd.

T-1973-95

2002 CFPI 337, juge Pelletier

25-3-02

41 p.

La demanderesse est cessionnaire d'un brevet sur un système de pesage embarqué, conçu pour peser avec précision une charge transportée par un camion ou par une remorque, qui ne sont pas toujours sur terrain plat--La défenderesse déclare que son système ne contient aucun des éléments essentiels du brevet et qu'elle n'a donc pas contrefait le brevet--Elle avance que l'invention, telle qu'elle est décrite dans le brevet, n'a aucune valeur utile ni inventive de sorte que le brevet est invalide--Elle affirme que la conclusion de contrefaçon peut être écartée si elle peut prouver qu'elle a combiné et agencé les pièces différemment de la demanderesse --La Cour suprême a abordé la théorie de la contrefaçon de la substance dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, et le juge Binnie a conclu que la théorie de la contrefaçon de la substance ne pouvait pas être invoquée pour éviter les conséquences des termes employés par l'inventeur dans le brevet--La question de la contrefaçon substantielle est maintenant devenue celle de la contrefaçon des éléments essentiels ou non essentiels des revendications-- Si les éléments remplacés ne sont pas essentiels, le remplacement par un agencement équivalent de pièces ne porte pas à conséquence; on peut encore conclure à l'existence d'une contrefaçon--Par contre, s'il s'agit d'éléments essentiels, on conclura de leur absence ou de leur remplacement qu'il n'y a pas eu contrefaçon--La première tâche du juge appelé à se prononcer sur des revendications d'un brevet est d'interpréter le brevet en appliquant les principes de l'interprétation téléologique, Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067--Comme le brevet protège les moyens par lesquels un résultat est obtenu plutôt que le résultat lui-même, l'interprétation téléologique doit relever les éléments fonctionnels qui produisent un résultat utile d'une façon nouvelle et inventive--Action rejetée--L'allégation voulant que les revendications soient ambiguës est sans fondement-- Toutefois la cellule de pesée mentionnée dans les revendications 6 et 7 n'étant pas utile, les revendications sont donc invalides--Par application de Beloit Canada Ltd. et autres c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), il n'y a pas eu anticipation de l'invention dans les brevets antérieurs à la date «d'accessibilité au public» cités comme exemples d'antériorité (Free World Trust)--Relativement à l'évidence, aucun élément de preuve ne permet de conclure qu'une personne versée dans l'art, s'appuyant sur les connaissances générales dont disposent normalement ces personnes, aurait pu concevoir l'invention sans avoir à faire preuve d'imagination ou d'intuition--Compte tenu de la présomption de validité, rien n'autorise, en l'absence de preuve contraire, à conclure à l'invalidité du brevet pour cause d'invention évidente--Quant à la contrefaçon, la Cour conclut que la défenderesse a substitué une cellule de pesée à la cellule de pesée de traction --La substitution est suffisante pour éviter une conclusion de contrefaçon--La cellule de pesée de traction était un élément essentiel de la revendication--Comme il manque au dispositif un élément essentiel, il n'y a pas de contrefaçon--Même s'il se peut, en rétrospective, que l'inventeur n'avait pas à mentionner la cellule de pesée de traction s'il précisait par ailleurs que sa valeur de sortie devait varier selon les forces de traction appliquées, il a choisi de préciser le type de cellule de pesée--Par conséquent, cette exigence est «une restriction inutile ou complexe» dont il est lui-même responsable et qui a pour effet d'écarter le verdict de contrefaçon puisque le dispositif de la défenderesse ne présente pas de cellule de pesée de traction--La question suivante, en ce qui concerne la contrefaçon, est celle de la tringlerie et de la nature du dispositif par lequel la cellule de pesée est en mesure de se maintenir dans l'axe vertical--C'est cette caractéristique qui contribue à l'inventivité du dispositif--Les parties et leurs experts se sont mépris quant au sens de «raccorder»; il ne s'agit pas d'un terme technique; le juge peut tout aussi bien l'interpréter que des experts--Le terme «se raccorde» est censé véhiculer ici un lien fonctionnel sans nécessairement décrire le dispositif mécanique qui réalise ce lien--En définitive, le brevet est invalide pour inutilité mais, s'il est valide, il n'a pas été contrefait parce que le dispositif de la défenderesse ne comporte pas de cellule de pesée de traction et que la cellule de pesée n'est pas fixée par liaison pivotante à la tringlerie--Rien ne justifie l'octroi de dépens sur la base procureur-client.

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