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DROITS DE LA PERSONNE

Rabah c. Canada (Procureur général)

T-1228-99

2001 CFPI 1234, juge McKeown

9-11-01

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte de discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique du demandeur--La Commission a-t-elle commis une erreur en rejetant la plainte du demandeur en application de l'art. 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne alors qu'elle n'aurait pas mené une enquête adéquate sur cette plainte?--En septembre 1997, le demandeur a postulé à un poste d'adjoint aux programmes bilingues auprès de Citoyenneté et Immigration Canada--Il a dû participer à un concours avec d'autres postulants--Un comité de trois personnes lui a attribué une note inférieure à la note de passage (14/35) en communication orale, écartant ainsi sa candidature--Il a prétendu avoir obtenu cette note en raison de son accent--La norme de contrôle applicable à la décision que la Commission rend lorsqu'elle reçoit un rapport d'enquête comporte un degré élevé de retenue--La Commission n'a aucune fonction décisionnelle, étant plutôt un organisme administratif d'examen préalable dont le rôle consiste à déterminer si, suivant l'évaluation de la preuve dont elle est saisie, elle est justifiée de tenir une enquête--La Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle en l'espèce--L'équité procédurale exige seulement que le rapport de l'enquêteur traite des aspects fondamentaux ou essentiels des incidents de discrimination allégués par le demandeur--La décision n'était pas fondée sur des facteurs non pertinents ou étrangers--Le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé d'une manière discriminatoire, inéquitable, arbitraire ou déraisonnable--Demande rejetée--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44 (mod. par L.R.C. (1985), (1er suppl.), ch. 31, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24).

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