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BREVETS

Contrefaçon

Quadco Equipment Inc. c. Timberjack Inc.

T-867-96

2002 CFPI 96, juge Tremblay-Lamer

28-1-02

33 p.

Lettres de brevet canadiennes 1103130 (le brevet 130) concernant une tête d'abattage munie d'un bras collecteur (accessoires placés à l'avant d'une machine, comme un chasse-neige, ou à l'extrémité d'une flèche, comme une pelle rétrocaveuse) délivré le 16 juin 1981 à Logging Development Corporation pour 17 ans--Le brevet a été cédé à la demanderesse en 1995--Il a expiré en 1998--La demande-resse allègue que la défenderesse a porté atteinte à ses droits exclusifs en vendant au Canada une tête d'abattage munie d'un bras collecteur comportant les caractéristiques exposées dans les revendications 1, 4 et 7 du brevet 130--Elle réclame des dommages-intérêts relativement aux dispositifs vendus par la défenderesse entre la date où la demanderesse a acquis le brevet pour la première fois et la date d'expiration du brevet --La revendication 1 porte sur un «bras collecteur» servant à récolter les arbres dans un dispositif capable de ramasser et de retenir les arbres; la revendication 4 vise le bras collecteur de la revendication 1 fixé à un dispositif pour couper les arbres et comportant plusieurs éléments; la revendication 7 ajoute aux revendications 4, 5 et 6 une autre limite du fait que le bras pivotant et le bras collecteur pivotent autour de deux axes parallèles et espacés l'un par rapport à l'autre, de sorte qu'il n'y a contrefaçon que s'il y a contrefaçon de la revendication 4--1) Interprétation des revendications--Principes généraux--Suivant la méthode d'interprétation téléologique, la question qui se pose est celle de savoir si les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques du genre de travail auquel l'invention est destinée à servir comprendraient que le breveté voulait que l'interprétation stricte d'une expression ou d'un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l'invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué même s'il se peut qu'elle n'ait aucun effet important sur la façon dont l'invention fonctionne--L'interprétation téléologique oblige le tribunal à identifier les mots ou expressions particuliers utilisés dans les revendications pour décrire les éléments «essentiels» de l'invention--Les revendications doivent être interprétées en fonction des témoignages d'experts entendus en première instance concernant le sens des termes utilisés et en fonction de la compréhension que pouvait en avoir à la date du brevet un travailleur moyen versé dans l'art des têtes d'abattage munies d'un bras collecteur et ayant les connaissances usuelles des personnes travaillant dans ce domaine--En raison des graves répercussions financières que la contrefaçon d'un brevet est susceptible d'avoir, il importe que les revendications soient libellées dans les termes les plus clairs possibles, de façon que les citoyens sachent quelles avenues leur demeurent ouvertes --On y parvient en s'en tenant au libellé des revendications, ce qui favorise l'équité et la prévisibilité--Ce sont les revendications écrites qui précisent la portée du monopole, mais on obtient la souplesse et l'équité en différenciant les caractéristiques essentielles de celles qui ne sont pas essentielles, au moyen d'une lecture éclairée de l'ensemble du mémoire descriptif par la personne versée dans l'art à qui il s'adresse--La stricte conformité avec un mot ou une expres-sion utilisés dans une revendication ne constitue pas une exigence essentielle de l'invention, sauf si de toute évidence, l'inventeur savait que le fait de ne pas s'y conformer n'aurait aucun effet important sur le fonctionnement de celle-ci--Le tribunal doit interpréter les revendications; il ne peut les récrire--Lorsqu'un inventeur a clairement déclaré dans les revendications qu'il tenait un élément pour essentiel à son invention, le tribunal ne saurait en décider autrement-- On peut remplacer les éléments non essentiels d'une revendication sans porter atteinte à la revendication--Il y a contrefaçon lorsque certaines modifications ont été apportées à une invention mais que ses éléments essentiels demeurent-- Pour discerner l'intention de l'inventeur en ce qui concerne un mot ou une expression de la revendication, on peut se reporter à l'ensemble du mémoire descriptif, y compris le dessin, sans toutefois élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite--Il incombe au breveté d'établir une interchangeabilité connue et manifeste à la date de la publication du brevet--S'il ne réussit pas à le faire, le mot ou l'expression descriptif sera considéré essentiel sauf si le contexte du language de la reventication dicte le contraire-- 2) Après avoir apprécié l'opinion des experts, le tribunal conclut que la seule façon d'interpréter correctement la revendication 1, c'est de conclure que la chape et le bras intérieur sont tous les deux fixés par tige au même endroit sur le cadre, c.-à-d. que la chape doit tourner autour du même axe de manière à pouvoir pivoter indépendamment du mouvement du bras intérieur--Un axe est une ligne--L'interprétation voulant que le terme «axe» désigne une ligne a été confirmée par l'inventeur, mais la demanderesse a contesté l'admissibi-lité de cette preuve--Elle a plaidé que, depuis le prononcé des arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067 et Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, l'intention de l'inventeur doit être dégagée du libellé des revendications telles que la personne versée dans l'art en cause les interprète et que cette intention ne peut ressortir d'éléments de preuve extrinsèques tels que les déclarations ou les aveux faits au Bureau des brevets--Lorsque le juge Binnie a déclaré que «des éléments de preuve extrinsèque comme des déclarations ou des aveux faits pendant l'examen de la demande de brevet» n'étaient pas admissibles, il songeait à l'irrecevabilité résultant du dossier de la demande de brevet-- La déclaration de l'inventeur a été faite au cours de l'interro-gatoire au préalable et la demanderesse a accepté d'être liée par sa réponse--Toutefois, compte tenu de l'ambiguïté concernant l'admissibilité de la réponse de l'inventeur, le tribunal accueille l'objection de la demanderesse et ne lui accorde aucune valeur--Abstraction faite de la déclaration de l'inventeur, le tribunal accepte que la revendication 1 requiert que la chape et le bras intérieur soient fixés par tige au même endroit sur le cadre--La chape du dispositif Timberjack n'est pas fixée sur le cadre par une tige, elle est plutôt fixée sur le premier bras--Elle ne pivote pas non plus autour du même axe que le bras intérieur et elle n'est pas libre de pivoter indépendamment du mouvement du bras intérieur--Cette différence au niveau du montage du mécanisme modifie substantiellement le fonctionnement et la conception du mécanisme Timberjack par rapport au mécanisme revendiqué par le brevet 130--Comme il suffit qu'un seul élément essentiel soit différent pour qu'il n'y ait pas contrefaçon, le dispositif Timberjack ne contrefait donc pas la revendication 1 du brevet 130 puisque la revendication 1, à titre d'élément essentiel, requiert que la chape et le bras intérieur soient fixés par tige au même endroit sur le cadre--Comme le dispositif de la défenderesse ne contrefait pas la revendication 1, il n'est pas nécessaire d'interpréter les revendications 4 et 7, étant donné qu'elles incorporent les éléments de la revendication 1--Il n'est également pas nécessaire de se prononcer sur la validité du brevet 130-- L'action est rejetée.

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