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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Canplas Industries Ltd. c. Novik Inc.

T-491-00

2002 CFPI 124, juge Hansen

1-2-02

19 p.

Depuis 1992, Canplas fabriquait et vendait, sous sa marque de commerce déposée Duraflo, une cheminée d'appel pourvue d'un dôme pyramidal tronqué qui le distinguait des autres-- En 1999, Novik a commencé la fabrication des cheminées d'appel Airflo 45 et Airflo 50--La forme du dôme du Airflo 50 était semblable dans sa conception à la forme du dôme de la cheminée d'appel Duraflo de Canplas--En mars 2000, Canplas a introduit contre Novik un recours où elle alléguait contrefaçon de marque et commercialisation trompeuse--Le 28 mars, Novik informait Canplas que Novik était disposée à modifier l'apparence de sa cheminée d'appel et à cesser l'emploi du nom Airflo--Canplas a proposé un compromis-- Novik a demandé la suppression de l'obligation pour elle de s'assurer que tout produit contrefait «qui a été expédié soit récupéré», et son remplacement par l'obligation de détruire tout produit contrefait «en sa possession»--Michel Gaudreau a signé l'accord de transaction au nom de Novik le 23 mai 2000--Canplas a signé l'accord de transaction le 16 juin 2000--Un jugement a été rendu par consentement le 14 juillet 2000, qui prévoyait que Novik devait se conformer aux conditions de l'accord de transaction--Le préambule de l'accord de transaction prévoyait que Novik devait s'abstenir de vendre des cheminées Airflo 50 à compter de la prise d'effet de l'accord de transaction--L'accord de transaction prévoyait que le préambule faisait partie de l'accord--Canplas a fait état de plusieurs cas, répartis entre le 26 mai et le mois de septembre 2000, où des cheminées Airflo 50 étaient exposées dans des magasins--La règle 466 des Règles de la Cour fédérale, 1998, prévoit que «est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour» ou «agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour»--Les éléments constitutifs de l'outrage doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable--Canplas a fait valoir que, puisque Novik a déclaré qu'elle n'avait pas vendu de cheminée Airflo 50 avant qu'elle ne signe l'accord de transaction, les cheminées trouvées sur le marché avaient dû être vendues après le 23 mai 2000; si elles ont été vendues entre la signature de l'accord de transaction et du consentement à jugement et la date de l'ordonnance, Novik a agi de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour, et, si les cheminées ont été vendues après la date de l'ordonnance, Novik a désobéi à une ordonnance de la Cour et, dans l'un et l'autre cas, Novik est coupable d'outrage au tribunal--L'idée selon laquelle la date pertinente était le 23 mai était fausse, puisque l'accord de transaction prévoyait qu'il prenait effet dès sa signature par les deux parties, c'est-à-dire le 16 juin 2000--Canplas présumait aussi que les cheminées Airflo 50 trouvées sur le marché avaient dû être vendues après le 23 mai, mais il existait une preuve contraire abondante--Même si le témoignage de M. Gaudreau selon lequel il n'y a eu ni vente ni livraison de cheminées Airflo 50 après le 7 avril 2000 est écartée, Canplas n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que Novik a exposé, mis en vente ou vendu des cheminées Airflo 50 après le 16 juin 2000--Canplas a aussi fait valoir que, tout comme la rupture d'un engagement pris envers la Cour constitue un outrage au tribunal, de la même façon, lorsque les conditions d'un accord de transaction sont incorporées dans celles d'une ordonnance judiciaire, une contravention aux conditions de l'accord de transaction constitue un outrage au tribunal-- Canplas a soutenu que la déclaration de Novik, dans le préambule de l'accord de transaction, était un engagement de Novik selon lequel elle n'avait pas vendu de cheminées Airflo 50 avant qu'elle ne signe l'accord--Un engagement est une promesse que l'on fera ou que l'on s'abstiendra de faire telle ou telle chose dans l'avenir--Canplas a soutenu qu'une conduite imprudente, téméraire, négligente, inattentive et désinvolte peut donner lieu à un outrage--Canplas a affirmé que, en signant l'accord sans s'assurer que les changements qu'il avait demandé à son avocat de faire avaient bien été faits, M. Gaudreau a manifesté une conduite imprudente, négligente ou téméraire--Le refus de Novik de récupérer les cheminées Airflo 50 déjà expédiées s'accordait également avec le fait que Novik n'avait vendu au moment des négociations aucune unité du produit contrefait, mais le 7 juillet 2000 Canplas avait eu connaissance de ventes antérieures--À ce moment-là, Canplas aurait pu se désister de sa requête en jugement par consentement et continuer l'action engagée auparavant, ou elle aurait pu introduire un recours pour fausse déclaration--L'ordonnance par consentement a été rendue sur la foi du consentement des parties et non sur la foi des déclarations réciproques faites par les parties en vue de régler leur différend--Cela ne veut pas dire que la Cour a fermé les yeux sur les fausses déclarations qu'a pu faire une partie, mais cela tenait plutôt à la nature du redressement demandé--Canplas n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que Novik était coupable d'outrage au tribunal-- Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règle 466.

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