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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Husseini c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-500-01

2002 CFPI 177, juge Lemieux

18-2-02

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié de la CISR qui avait refusé au demandeur le statut de réfugié--Le demandeur, un ressortissant irakien, est un Musulman chiite fervent--Il a témoigné que, avant le régime actuel, il se rendait quatre ou cinq fois par jour dans une mosquée--Il avait cessé en 1988 d'aller à la mosquée parce que les forces de sécurité sortaient les croyants de la mosquée pour ensuite les emprisonner--Il a continué de pratiquer sa religion chez lui--Le tribunal a jugé que tout au plus le revendicateur avait été empêché de pratiquer sa religion hors de chez lui et qu'il n'existait aucun élément de preuve crédible qu'il avait pris part à des manifestations, des défilés ou des démonstrations publiques de sa religion--La Section de première instance de la Cour fédérale a jugé, dans l'affaire Fosu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 90 F.T.R. 182 (C.F. 1re inst.), que le droit à la liberté de religion comprend aussi la liberté de manifester sa religion, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites, et que la persécution du fait de la religion peut prendre diverses formes telles que l'interdiction de célébrer le culte en public ou en privé--Le demandeur a fait valoir que la CISR avait l'obligation de se demander si la restriction imposée au droit du demandeur de pratiquer sa religion en dehors de chez lui, c'est-à-dire en public, constituait en la circonstance une persécution--Le défendeur a avancé que, selon la section du statut de réfugié, le demandeur n'avait pas prouvé d'une manière crédible qu'il était empêché de pratiquer publiquement sa foi--Demande accueillie--Le tribunal avait négligé, contrairement à son obligation selon le jugement Fosu, d'analyser les raisons pour lesquelles le demandeur avait cessé de se rendre à la mosquée depuis 1988, et négligé de se demander si cette interruption résultait d'une persécution.

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