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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Magicuts Inc. c. Canada

A-494-98

2001 CAF 332, juge Rothstein, J.C.A.

31-1-01

5 p.

Appel d'un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a déclaré que, pour l'année d'imposition 1989, l'appelante n'avait pas le droit de déduire de son revenu la somme de 1 355 026 $ à titre de créance irrécouvrable de sa filiale américaine et par lequel la Cour a tenu l'appelante responsable d'effectuer, pour la même année d'imposition, la retenue de l'impôt exigible sur la somme de 183 555 $ qui, selon ce qu'affirmait le ministre, était réputée avoir été payée à titre de dividende à la société mère non résidente de l'appelante--L'appel est accueilli sur le premier point et rejeté sur le second--L'appelante et sa filiale américaine avaient converti la créance en question en capital de risque qui avait été investi dans la filiale américaine--La conversion a eu pour effet d'éteindre la dette--Une fois la conversion effectuée, il n'y avait plus de créance impayée qui pouvait être considérée comme une créance irrécouvrable--Il est loin d'être évident, au vu des pièces versées au dossier, que la somme en question a effectivement été incluse dans le revenu de l'appelante pour le calcul de son impôt--En ce qui concerne les retenues d'impôt, la question est celle de savoir s'il était loisible à l'appelante de calculer sur une base nette les sommes dues entre elle et sa société mère--S'il n'est pas possible d'opérer compensation entre les dettes respectives, la société mère devait au moins 183 555 $ à l'appelante et, à première vue, un dividende était réputé avoir été versé et l'appelante était tenue de payer les retenues d'impôt--Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve tendant à établir la volonté des parties d'opérer compensation--Les inscriptions figurant au bilan constituent un commencement de preuve de la volonté de l'appelante et de sa société mère et de leur entente en vue d'opérer compensation entre leurs créances respectives et cette preuve est suffisante pour valider la thèse défendue par l'appelante sur ce point--En conséquence, en date du 28 février 1989, il n'y avait aucune somme due par la société mère non résidente à l'appelante, aucun dividende réputé et, partant, aucune obligation de payer de retenues d'impôt.

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