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TRANSPORTS

Westshore Terminals Ltd. c. Administration portuaire de Vancouver

T-68-00

2002 CFPI 195, juge Nadon

22-2-02

32 p.

Détermination des questions en litige--En 1982, la demanderesse et le Conseil des ports nationaux (le prédécesseur juridique de la défenderesse) ont conclu un accord par lequel la demanderesse a loué deux postes d'accostage à Roberts Bank, qui est une île artificielle située à Delta, en Colombie-Britannique--Roberts Bank est une terre de Sa Majesté qui fait partie du port de Vancouver--La demanderesse a construit et exploite à cet endroit une installation de chargement de charbon en vrac, où le charbon est reçu, manipulé et emmagasiné--La défenderesse est un mandataire de Sa Majesté--La demanderesse et la défenderesse ont négocié les taux de location sans contrainte --Le bail prévoyait que le loyer augmenterait tous les trois ans--Selon la demanderesse, les taux de location ont plus que triplé depuis 1982 et, depuis cette date, elle a versé à la défenderesse des montants équivalant au triple du total du coût d'investissement relatif à la construction de l'installation de Roberts Bank et à plus de six fois le coût d'investissement se rapportant à la construction de la partie de la propriété que son terminal occupe--De plus, la demanderesse a elle-même investi une somme de plus de 200 000 000 $ pour apporter des améliorations, y compris des voies, des immeubles et de l'équipement de chargement--Westshore Terminals Ltd. (la demanderesse) a engagé une demande de contrôle judiciaire à l'égard du refus par la défenderesse d'abaisser les paiements de location, soutenant que les paiements en question sont inéquitables, déraisonnables et discriminatoires au sens des art. 49(3) et 50 de la Loi maritime du Canada-- Selon l'art. 49(3), les droits que fixe l'administration portuaire doivent être équitables et raisonnables--L'art. 50(1) interdit à l'administration portuaire de faire montre de discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du port--1) Les taux de location ne constituent pas des droits au sens de la Loi maritime du Canada--Selon la définition qui figure à l'art. 2(1) de la Loi, le mot «droits» s'entend de toute forme de taxes, droits, péages, contributions ou prix et comprend les droits d'amarrage, les droits d'accostage et les droits de port--La règle ejusdem generis, qui est un principe d'interprétation selon lequel, lorsqu'un mot ou une expression général suit une liste de personnes ou de choses précises, le mot ou l'expression sera interprété de façon à comprendre uniquement les personnes ou les choses du même type que ceux qui figurent sur la liste, est pertinente quant à l'interprétation du mot «droits»--Il existe une caractéristique commune à tous les éléments énumérés dans la définition, soit le fait qu'ils constituent dans tous les cas des frais qu'exige habituellement une administration portuaire à l'égard des services fournis à ceux qui utilisent le port--Ces frais ne sont pas négociés entre l'administration portuaire et ses utilisateurs, mais «imposés» au moyen d'un tarif et les utilisateurs du port ne participent nullement à l'établissement de ces frais--Les taux que la demanderesse doit payer en vertu du bail n'ont rien à voir avec les éléments énumérés à l'art. 2(1) de la Loi--Les taux de location ont été négociés sans contrainte et n'ont pas été imposés unilatéralement--La version française de cette disposition ainsi que d'autres articles de la Loi appuient également cette interprétation--2) L'art. 49 de la Loi, qui permet à l'administration portuaire de fixer des droits, s'applique aux taux de location--Les art. 44 à 48 de la Loi figurent sous la rubrique «Biens», tandis que les art. 49 à 53 apparaissent sous la rubrique «Droits»--Ainsi, le Parlement semble avoir fait une distinction entre le pouvoir d'une administration portuaire de louer des biens et celui de fixer des «droits» en vertu de l'art. 49(1)--Le pouvoir d'une administration portuaire de gérer des immeubles fédéraux découle des lettres patentes qu'elle a obtenues du ministre--La Loi n'impose aucune restriction à l'administra-tion portuaire quant au montant de loyer qu'elle peut toucher en vertu des baux négociés--Les «droits» dont il est question aux art. 49 à 53 sont d'une nature tout à fait différente de celle des baux que l'administration portuaire peut conclure conformément à l'art. 45(3)--Les art. 44 à 48 ainsi que les lettres patentes constituent un code complet régissant le pouvoir d'une administration portuaire en ce qui a trait à la location d'immeubles fédéraux qui se trouvent dans le port en vertu de la compétence de l'administration--Le loyer n'est pas payé à l'égard des avantages que [la défenderesse] accorde en rapport avec l'exploitation du port [de Vancouver], mais conformément aux conditions du bail--L'art. 49(3) exige uniquement que les «droits» que fixe l'administration portuaire soient équitables et raisonnables--Cette obligation ne s'applique pas aux paiements qui sont négociés ou aux loyers qui sont payés en vertu d'accords de location négociés sans contrainte--Si le Parlement avait voulu inclure les paiements de location dans la définition du mot «droits», il aurait expressément énoncé son intention en ce sens--Le silence du Parlement ne peut que signifier qu'il n'avait pas l'intention d'inclure les paiements de location dans la définition des «droits»--L'art. 53, qui permet à l'administration portuaire d'accepter par contrat des droits différents de ceux qui sont fixés, ne s'applique manifestement qu'aux droits que l'administration en question a le pouvoir de fixer en vertu de l'art. 49(1)--Un examen minutieux des lois précédemment en vigueur appuie cette interprétation--3) Étant donné que les loyers à payer en vertu du bail ne constituent pas des «droits», l'art. 50 ne s'applique pas aux taux de location--Même si l'art. 50(1) ne comporte aucune mention des «droits», il ne peut s'appliquer à l'objet des art. 49 à 53, soit les «droits» que fixe l'administration portuaire en vertu de l'art. 49(1)--Il est nécessaire de lire l'art. 50(1) de concert avec l'art. 52(1), qui permet à tout intéressé de déposer une plainte auprès de l'Office des transports du Canada au motif qu'un droit fixé aux termes de l'art. 49(1) est discriminatoire--La discrimination dont une personne peut se plaindre est une discrimination concernant les droits qu'une administration portuaire a fixés en vertu de l'art. 49(1)--4) Les règles de common law régissant les [] «situations monopolistiques» n'imposent aucune obligation à la défenderesse relativement aux taux de location--Dans Chastain c. British Columbia Hydro and Power Authority (1972), 32 D.L.R. (3d) 443 (C.S.C.-B.), le principe de common law est décrit comme suit: l'obligation d'un service public ou d'un autre organisme qui a, en pratique, le monopole, consiste à fournir son produit à tous ceux qui le demandent, à un prix raisonnable et sans discrimination déraisonnable entre les personnes qui se trouvent dans une situation semblable ou qui appartiennent à une même catégorie de consommateurs--Étant donné qu'il n'existe aucun élément de preuve ou autorité permettant de dire que Sa Majesté est assujettie aux règles de common law régissant les monopoles, la défenderesse n'est pas assujettie à ces règles en qualité de mandataire de Sa Majesté lorsqu'elle loue les terres de l'État--Si les administrations portuaires sont assujetties à une obligation découlant de la common law, cette obligation a été codifiée par la promulgation des art. 49 et 50 de la Loi, mais ces articles ne s'appliquent pas aux paiements prévus au bail--5) La Cour fédérale a compétence pour accorder une réparation lorsqu'elle est convaincue qu'il existe suffisamment de motifs justifiant son intervention--Si les taux de location constituent des «droits», la Cour a compétence pour accorder une réparation--Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10, art. 2(1) «droits», art. 44, 45, 49, 50, 52, 53.

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