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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés

Canada c. Citibank Canada

A-73-01

2002 CAF 128, juge Malone, J.C.A.

5-4-02

22 p.

Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) ([2001] 2 C.T.C. 2260) qui a accueilli l'appel de Citibank à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1990--En 1990, Citibank a acquis 25 «actions privilégiées perpétuelles de premier rang, rachetables et à dividende cumulatif,» faisant partie du capital-actions de B.C. Gas Inc. à un prix unitaire de 500 000 $, et 10 «actions privilégiées perpétuelles de premier rang à taux du marché, convertibles, rachetables et à dividende cumulatif, série C,» du capital-actions du Groupe Vidéotron Ltée à un prix unitaire de 1 000 000 $--Passé le terme initial de cinq ans, les actions B.C. Gas pouvaient être converties en actions ordinaires conformément à une formule en vertu de laquelle le prix d'achat initial des actions est divisé par le plus élevé des montants suivants: 1 $ ou le cours unitaire des actions ordinaires--Ainsi, lorsqu'il se prévalait de son droit de conversion, le détenteur avait droit aux actions ordinaires qui, au moment de la conversion, possédaient la même valeur marchande que la valeur nominale des actions privilégiées--La formule de conversion était la même pour les actions Vidéotron--En 1990, Citibank a inclus dans le calcul de son revenu les dividendes reçus au titre des actions et a déduit de son revenu un montant égal aux dividendes en se fondant sur l'art. 112(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le ministre a refusé la déduction pour le motif que les actions privilégiées représentaient des «actions privilégiées à terme» et une exception à la déduction normale autorisée en vertu de l'art. 112(1)--Les conditions associées aux actions privilégiées ont accordé à Citibank le droit de les convertir en actions ordinaires à un taux établi au moment de la conversion, «garantissant» ainsi que Citibank recevrait des actions ordinaires d'une valeur égale à un montant fixe sans égard aux fluctuations du marché, créant ainsi pour le détenteur un certain niveau de protection contre les pertes-- Selon le ministre, si la formule de conversion était telle que la valeur des actions privilégiées augmentait ou diminuait en fonction de celle des actions ordinaires, alors les actions privilégiées ne constitueraient pas un placement en «actions privilégiées à terme» fiscalisé par l'art. 248(1)--Définition d'«action privilégiée à terme» à l'art. 248(1): action d'une catégorie du capital-actions de l'émettrice si, en vertu des caractéristiques de l'action, l'émettrice fournit ou peut être tenue de fournir toute forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable relativement à l'action--La C.C.I. a appliqué l'arrêt Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, pour trancher la question de savoir si les mots en litige avaient leur sens ordinaire ou un sens plus technique--Elle a conclu que la définition d'«action privilégiée à terme» s'applique à un groupe relativement restreint de contribuables avertis, comprenant des sociétés cotées ainsi que des institutions financières--Elle a appliqué à ces mots un sens plus technique lié à la Loi et à son application aux activités commerciales et aux sociétés cotées pour conclure que la formule de conversion ne représente aucune forme de garantie--Appel rejeté--La C.C.I. a correctement appliqué la directive d'interprétation établie dans l'arrêt Bon-Secours: l'interprétation d'une loi fiscale se fait selon les règles ordinaires d'interprétation--Lorsque l'ambiguïté devient une question en litige, la disposition législative devrait être interprétée de manière stricte ou libérale, selon le but qui sous-tend la disposition--Ce but doit être déterminé à la lumière du contexte de la loi, de son objet et de l'intention apparente du législateur--La définition d'«action privilégiée à terme» a été conçue de façon à contrecarrer une activité particulière à laquelle prenaient part des acteurs précis dans un endroit particulier, à savoir les transactions financières effectuées au sein d'un petit groupe d'institutions financières précises définies à l'art. 248(1) et de sociétés qui étaient incapables de recourir aux dispositions relatives à la déduction des intérêts--Cette définition s'applique dans un contexte étroit et particulier et à des catégories précises de contribuables avertis--La C.C.I. a eu raison de conclure que les sens juridique ou commercial des mots en litige représentent les contextes appropriés en vertu desquels les interpréter--Les mots «toute forme de» et «semblable» à l'art. 248(1)a)(iii) n'indiquent pas que les mots «garantie», «security» ou «indemnité» doivent recevoir un sens large et général--L'art. 248(1)a)(iii) ne prévoit pas qu'une garantie peut être fournie par l'émettrice--Le législateur souhaitait qu'une garantie, qui ne peut être fournie que par une personne autre que le créancier obligataire principal, ne puisse être fournie que par «toute autre personne ou société de personnes»--Le terme «engagement» est plus général, mais sa portée est limitée par le contexte législatif: il doit s'agir d'une promesse semblable à une garantie ou à une indemnité, l'aspect commun de ces mots résidant dans le fait qu'il s'agit de mesures de protection contre des pertes--Le législateur souhaitait fiscaliser des arrangements relatifs à une créance-- Le présent arrangement se rapproche davantage d'un investissement de capitaux que d'un arrangement financier relatif à une créance--Si, après la conversion, le prix des actions de Citibank chute, cette dernière perd une partie de son investissement, sans possibilité de recours--Le contraire est également vrai--La balance penche en faveur d'un financement de l'achat d'actions--Les titres en l'espèce ne constituent aucune forme de garantie, d'indemnité ou d'engagement semblable--L'interprétation proposée par le ministre ne tient pas compte du contexte commercial et ferait en sorte que la formule de conversion de Citibank ne serait pas permise simplement parce qu'il envisage la possibilité que la récupération de Citibank serait meilleure qu'en vertu d'un autre modèle--Une telle limitation ne peut être raisonnable-ment attribuée aux mots de la définition--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), (5e suppl.), ch. 1, art. 112, 248 «action privilégiée à terme».

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