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IMPÔT SUR LE REVENU

Donations

Chabot c. Canada

A-116-00

2001 CAF 383, juges Desjardins, Décary et Noël, J.C.A.

7-12-01

23 p.

Appel d' une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant les appels de l'appelant relativement aux cotisations émises par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994--L'appelant avait réclamé un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance en vertu de l' art. 118.1(1), (2), (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu--En plus de refuser le crédit réclamé, le ministre avait imposé des pénalités à l'appelant en vertu de l'art. 163(2) de la Loi au motif que, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, il avait fait un faux énoncé dans ses déclarations de revenu--Le juge Décary, J.C.A. (aux motifs des desquels a souscrit le juge Desjardins, J.C.A.): en annexant le certificat d'évaluation au reçu par ailleurs incomplet, l'organisme de bienfaisance remplissait les exigences du Règlement de l'impôt sur le revenu--Le contribuable n'a pas établi son droit de propriété sur les tableaux qu'il prétend avoir donnés--Pour que l'acheteur de tableaux non déterminés en devienne propriétaire, il faut que les tableaux aient été déterminés et que l'acheteur ait été informé de leur individualisation--Il n'y a pas eu vente de tableaux faute d'individualisation en temps utile de ces derniers--Le contribuable aurait pu structurer ses transactions et définir sa relation avec le vendeur Amireault de manière à acquérir le droit de propriété de tableaux déterminés--Il n'y a pas de donation quand le donateur n'est pas propriétaire des objets donnés--L'art. 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui impose une pénalité en cas de fausse déclaration, est une disposition pénale qui doit être interprétée restrictivement--Il vise la conduite répréhensible d'un contribuable dans ses relations formelles avec Revenu Canada--Le contribuable a été pénalisé en raison du désaccord qui l'opposait au ministre sur une question qui, jusqu'aux jugements de la C.A.F. dans les arrêts Duguay c. Canada (2000), 2000 D.T.C. 6620 et Marcoux-Côté c. Canada (2000), 2000 D.T.C. 6615, tracassait Revenu Canada: la validité sur le plan fiscal de la mise sur pied de systèmes de donation de tableaux sous-évalués lors de leur achat et surévalués lors de leur donation--Le contribuable n'a jamais prétendu que les tableaux donnés en 1993 et 1994 provenaient de la succession Gingras--Il prétendait plutôt qu'il avait acquis ces tableaux à même la quote-part acquise dans la valeur des tableaux de la succession--Revenu Canada n'a jamais soutenu que le contribuable s' adonnait à un évitement fiscal--Il ne s'agit pas de ces «circonstances équivalant à faute lourde» qu'exige l'art. 163(2) de la Loi et de l'aveuglement volontaire que la Cour a sanctionné dans Duguay et Marcoux-Côté--Le juge Lamarre a erré dans sa qualification juridique du comportement du contribuable pour les fins de l'imposition d'une pénalité--Appel accueilli en partie--Le juge Noël (dissident en partie): le juge Lamarre a eu raison de refuser à l'appelant le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance puisqu'il n'a pas su établir qu'il était propriétaire des biens qu'il prétend avoir donnés--La preuve lui permettait de conclure à l'existence d'une faute lourde--Elle a établi que la déduction réclamée par l'appelant pour l'année 1992 était près de 4 fois supérieure au prix payé pour les oeuvres qu'il a prétendu avoir données et plus de 9 fois supérieure à ce prix pour les années 1993 et 1994--Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait délibérément omis de fournir la liste qu'il avait en sa possession--Elle était justifiée de conclure comme elle le fit et il n'y a pas lieu d'intervenir--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 118.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 25, art. 26; L.C. 1998, ch. 19, art. 22; L.C. 1999, ch. 22, art. 32; ch. 31, art. 136), 163 (édicté par L.C. 1997, ch. 25, art. 52; L.C. 1998, ch. 19, art. 45, 189; L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, art. 1 z.28); ch. 19, art. 49)--Règlement de l'impot sur le revenu, C.R.C., ch. 945.

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