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ACCÈS À L'INFORMATION

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Président de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels)

T-785-00

2001 CFPI 1054, juge Rouleau

27-9-01

9 p.

Contrôle judiciaire du refus du demandeur de communiquer certains documents--L'ancien maire de la Ville de North York, Mel Lastman, a signalé aux autorités municipales de cette ville qu'il souhaitait donner des documents, des écrits, des textes d'allocutions, des photographies et des procès-verbaux--Les autorités municipales ont contacté la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, qui a constitué un comité chargé de déterminer si la collection de documents avait une valeur archivistique et respectait les critères prévus par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels et si elle pouvait être attestée à titre de donation pour la Ville--Après avoir examiné l'opinion soumise par des experts, la Commission a avisé Lastman que la collection satisfaisait aux critères de «l'intérêt exceptionnel et de l'importance nationale»--La Commission a établi une juste valeur marchande et a remis un certificat attestant la qualité de biens culturels aux fins de l'impôt sur le revenu et suivant la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national--Lastman a annoncé publiquement avoir reçu un crédit d'impôt au montant de 55 000 $--Un journaliste a requis l'accès à tous les documents relatifs à l'examen et à l'approbation par la Commission de la demande de crédit d'impôt--La Commission a décidé de ne pas communiquer certains des documents demandés en invoquant l'art. 19 (renseignements personnels) de la Loi sur l'accès à l'information--Elle s'est aussi appuyée sur l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu--Demande accueillie--Les documents ne sont pas visés par la définition de «renseignements personnels» figurant à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels--Les renseignements sont visés par l'exemption prévue à l'art. 3l) selon laquelle ne sont pas considérés comme des renseignements personnels pour l'application de l'art. 19 les renseignements concernant des avantages financiers facultatifs accordés à un individu--La juste valeur marchande du bien culturel visé par le certificat est convertie en crédit d'impôt en vue du calcul de l'impôt sur le revenu payable, de sorte qu'elle constitue un avantage fiscal--Le gain en capital provenant de l'aliénation de ce bien est également exonéré d'impôt--De toute manière, les renseignements doivent être communiqués parce qu'ils sont accessibles au public au sens de l'art. 19(2)b)--Enfin, l'art. 241(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit «renseignement confidentiel» comme un renseignement obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la loi--Les renseignements confidentiels consistent en des renseignements sur des contribuables en particulier qui sont obtenus au moyens des déclarations de revenus ou recueillis lors de vérifications et qui révéleraient l'identité de la personne--Avant que le contribuable ne fournisse les renseignements à Revenu Canada ou que ceux-ci ne soient obtenus dans le cadre d'une enquête, ils n'ont pas été «obtenus» par Revenu Canada ou en son nom--Le défendeur n'a présenté en preuve aucun affidavit des Lastman pour démontrer que ceux-ci avaient fourni ces renseignements à Revenu Canada--L'art. 241 a pour but la protection de la confidentialité des renseignements donnés au ministre pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu--Lorsque le contribuable lui-même a révélé les renseignements en public ou qu'il est généralement connu que ceux-ci font partie du domaine public et qu'ils peuvent être recensés au moyen de certaines mesures, le droit à la vie privée de cette personne n'est pas violé--Selon l'art. 48 de la Loi sur l'accès à l'information, il incombe à l'établissement gouvernemental défendeur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements personnels en litige sont visés par l'exemption sur laquelle cet établissement se fonde pour refuser la communication--Cette charge n'a pas été relevée en l'espèce--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, art. 19, 48--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, art. 3--Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 241(10) «renseignement confidentiel».

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