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PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

Coalition of Concerned Congregations c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-179-99

2002 CAF 20, juge Stone, J.C.A.

18-1-02

9 p.

Appel de l'ordonnance ayant rejeté la requête des appelants sollicitant la qualité pour demander le réexamen et la clarification de l'ordonnance du 21 décembre 1998, fondée sur l'art. 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, par laquelle le juge a conclu que l'intimé Dueck n'avait pas obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou en dissimulant intentionnellement des faits essentiels--Les appelants se sont plaints que cette ordonnance avait une portée trop grande et ont souhaité faire restreindre celle-ci de manière à ce qu'on puisse ultérieure-ment donner à l'intimé des avis fondés sur des motifs différents de celui qui figurait dans l'avis et qui a été jugé ne pas être étayé par la preuve--Les appelants ont invoqué les règles 104 et 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi que le pouvoir inhérent qu'a la Cour de préciser ou de corriger les motifs de son ordonnance--La règle 104(1)b) confère à la Cour le pouvoir d'ordonner que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance--La règle 397 permet à la Cour, sur demande d'une partie, d'examiner de nouveau les termes d'une ordonnance au motif que celle-ci ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement--La règle 397(2) autorise la Cour à corriger les fautes de transcription, les erreurs et les omissions--L'intimé Dueck a soutenu que la Cour n'avait pas compétence pour entendre l'appel et se prononcer à son égard en raison des termes limitatifs contenus dans l'art. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté, c.-à-d. qu'une décision de la Section de première instance visée à l'art. 18(1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel--La question de compétence n'a pas encore été tranchée de façon définitive--Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu que la Cour exprime une opinion définitive sur la question de compétence--La Cour tenant pour acquis qu'elle a compétence, il était inutile qu'elle traite de la constitution-nalité de l'art. 18(3) et elle a examiné le fond de l'appel--Le juge Noël a accordé suffisamment d'importance à l'ensemble des facteurs pertinents, de sorte qu'il n'a commis aucune erreur lorsqu'il a rendu l'ordonnance discrétionnaire--Seule une «partie» peut présenter une requête en «nouvel examen» d'une ordonnance en vertu de la règle 397(1)--Les appelants n'étaient pas des parties--Leur demande d'intervention présentée à ce stade a été rejetée--La règle 397(2) ne s'appliquait pas puisqu'il n'y avait aucune «faute de transcription, erreur ou omission»--Le juge Noël n'a pas non plus commis d'erreur en refusant de constituer les appelants comme partie en application de la règle 104(1)b) --Le litige opposait Dueck et le ministre--Aucun élément de preuve n'indiquait que la présence des appelants comme partie était nécessaire pour le règlement adéquat et complet de la question ni que les appelants devaient être liés par l'issue du litige--La règle 104(1)b) ne permettait pas la réalisation du désir des appelants que la Cour réduise la portée de sa conclusion de manière à permettre au ministre de tenter à nouveau, pour des motifs différents, de révoquer la citoyenneté de Dueck--Dans l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education et al., [1986] 1 R.C.S. 549, il a été décidé qu'un intéressé qui n'était pas partie à l'instance pouvait se voir accorder la qualité requise pour interjeter appel d'une décision définitive d'une cour lorsque les parties ne le faisaient pas pourvu que les critères exposés dans cet arrêt aient été respectés--Le juge Noël a clairement conclu au non-respect de ces critères--Les appelants ont prétendu avoir intérêt à ce que la Cour en arrive à une conclusion juste en matière de litiges portant sur les crimes de guerre--Le ministre sert adéquatement cet intérêt--Appel rejeté--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, art. 18(3)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 104, 397.

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