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PRATIQUE

Frais et dépens

Canada c. Furukawa

A-80-99

2002 CAF 56, officier taxateur Stinson

7-2-02

10 p.

La Cour d'appel fédérale a adjugé les dépens à l'intimé dans les dossiers nos A-80-99 et A-412-96--Le défendeur a présenté des mémoires de dépens calculés sur la base avocat-client en vertu des art.18.24 et 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (LCCI)--Si la Cour de l'impôt tranche que la question portée en appel par un contribuable dans le cadre de la procédure informelle de l'art.18 de la Loi est commune à un groupe ou une catégorie de personnes, l'art. 18.11(1) et (5) de la LCCI s'applique obligatoirement et l'appel est assujetti à la procédure générale régie par les art. 17.1 à 17.8 de la LCCI--Par conséquent, les appels dont la Cour a été saisie dans les deux dossiers ont été interjetés dans le cadre du régime de l'art. 27(1.1) de la Loi sur la Cour fédérale et de l'art. 17.7 de la LCCI--Le régime des art. 18.24 et 18.25 de la LCCI ne s'applique pas--Il faut plutôt avoir recours à la règle 400(1), qui n'est pas appliquée par un officier taxateur--Considérant que l'art. 18.25 concerne le contrôle judiciaire en l'application de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, considérant que le présent appel est régi par l'art. 27 de la Loi sur la Cour fédérale et considérant que le jugement comme tel et le paragraphe [45] des motifs du jugement ont été formulés de la manière normalement associée aux frais entre parties, il ne peut être conclu que la Cour a adjugé d'autres dépens que des frais entre parties dans le dossier A-80-99--Les dépens de l'intimé dans les dossiers A-80-99 et A-412-96 doivent être taxés sur la base entre parties--Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 17.1 à 17.8 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5), 18.11 (édicté, idem), 18.24 (édicté, idem), 18.25 (édicté, idem)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 27 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 11; L.C. 1990, ch. 8, art. 7; L.C. 1993, ch. 27, art. 214), 27(1.1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 11), 28 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 61; L.C. 1990, ch. 8, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17; ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128; 70(2); 1996, ch. 10, art. 229; ch. 23, art. 187c); 1998, ch. 26, art. 73; 1999, ch. 31, art. 92(E)--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règle 400(1).

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