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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Procureur général)

T-1525-00

2001 CFPI 1049, juge Hugessen

26-9-01

7 p.

Requête de Sa Majesté en vue de faire radier les défenses déposées par la Union of Nova Scotia Indians et par la Confederacy of Mainland Mi'kmaq, qui n'étaient pas parties à la demande de contrôle judiciaire initiale--Elles ont été ajoutées à titre de parties défenderesses par une ordonnance du juge Pelletier--La décision du juge Pelletier n'a pas été portée en appel ou contestée d'une autre façon--Par suite de l'ajout des deux organisations à titre de parties défenderesses, la demande de contrôle judiciaire a été convertie en action--Les nouvelles parties défenderesses ont déposé des défenses attaquées par la présente requête--Deux moyens de contestation sérieux sont invoqués, mais ils ne sont pas fondés--D'abord, en ce qui a trait à la compétence, la Cour avait compétence lorsque les parties ont été ajoutées à titre de parties défenderesses dans une demande de contrôle judiciaire ainsi qu'au moment où cette demande de contrôle judiciaire a été convertie en action--La conversion de la demande de contrôle judiciaire en action n'a pas pour effet de priver automatiquement la Cour de sa compétence--La compétence dont la Cour est investie découle de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, qui permet à la Cour d'entendre les demandes de contrôle judiciaire--En ce qui concerne la règle 104, les mêmes facteurs s'appliquent--L'instance n'a pas cessé d'être une demande de contrôle judiciaire simplement parce qu'elle a été convertie en action--La Union of Nova Scotia Indians et la Confederacy of Mainland Mi'kmaq continuent à être parties défenderesses, mais uniquement dans la mesure où elles sont touchées par le résultat de l'action qui concerne le contrôle judiciaire des décisions attaquées du ministre--Les deux organisations ont un intérêt très restreint dans l'action--La Cour verra à empêcher tout emploi abusif du statut des parties défenderesses--Elle veillera à ce que les deux parties défenderesses n'utilisent pas leur statut pour procéder à des contre-interrogatoires «pour la forme» de témoins ou pour désigner des prête-noms auxquels les demandeurs pourraient s'attaquer--Requête rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 104.

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