Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PREUVE

Ribic c. Canada

DES-7-01

2002 CFPI 290, juge Hugessen

15-3-02

8 p.

La Cour a décidé d'examiner les extraits masqués de sept documents produits par le ministère public mais émanant du Service canadien du renseignement de sécurité--La procédure en deux étapes suivie par le juge en chef Thurlow dans Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872 (1re inst.), a été approuvée plus tard par la Cour d'appel et suivie par d'autres juges de la Cour--Le juge en chef Thurlow n'a pas établi une règle de droit à suivre dans chaque cas, mais il a exposé simplement son raisonnement pour justifier, dans les circonstances de l'espèce, qu'il était approprié qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire--Le libellé de l'art. 38 de la Loi sur la preuve au Canada a été modifié--Il ressort encore plus clairement du nouveau libellé de cet article que le juge désigné jouit d'un très large pouvoir discrétionnaire quant à la question de savoir s'il doit ou non examiner les documents supprimés avant d'entreprendre le processus de mise en équilibre que prévoit la loi--Le requérant a satisfait au critère de prouver que les documents supprimés sont susceptibles de se rapporter à une question soulevée dans la présente affaire--Les extraits non supprimés des sept documents en cause concernent directement et essentiellement soit l'accusé soit, plus particulièrement, l'incident de la prise d'otages dont il est accusé--Tout document qui peut avoir une incidence sur la capacité du ministère public de prouver cette accusation hors de tout doute raisonnable se rapporte aux questions soulevées en l'espèce--Un certain nombre de paragraphes des documents devraient être divulgués--Tous les renseignements autrement masqués sont sans rapport avec une question quelconque susceptible de survenir au cours du procès criminel à venir--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 38.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.