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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Dimaulo c. Canada (Commissaire du Service correctionnel)

T-2221-00

2001 CFPI 1230, juge Rouleau

13-11-01

8 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rectifiant une date d'admissibilité à la libération conditionnelle--Le demandeur a été condamné en 1970 à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au second degré--Alors qu'il était en libération conditionnelle totale, il a commis trois nouvelles infractions--Le juge chargé de prononcer la peine a accepté une proposition conjointe--Il a puni chacune des deux premières infractions d'un emprisonnement de huit ans et la troisième d'un emprisonnement de 12 ans, puis a ordonné la confusion des peines en imposant une peine «globale» de 12 ans--L'avis du calcul de peine du Service correctionnel du Canada (SCC) indiquait que le détenu serait admissible à une demande de libération conditionnelle totale après avoir accompli le tiers réglementaire de la peine imposée (soit quatre ans), c'est-à-dire le 11 mars 2000--Le SCC était arrivé à ce résultat en prenant un tiers de la peine la plus longue (12 ans)--Par la suite, il a corrigé la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale en la fixant au 11 juillet 2005--Le nouveau calcul était nécessaire parce que l'art. 120.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition avait semble-t-il été mal interprété au départ--L'art. 120.2(2) prévoit que le délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu'il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire--Selon le SCC, l'art. 120.2(2) exige que, pour le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, chaque peine soit considérée séparément, c.-à-d. 12 ans x 1/3 + 8 ans x 1/3 + 8 ans x 1/3 = 9 ans et 4 mois--Cette interprétation (selon laquelle, lorsqu'on établit la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale, il n'importe pas que le juge ait ordonné la confusion des peines ou le cumul des peines) ne pouvait être acceptée--Avant l'entrée en vigueur de l'art. 120.2, un détenu en liberté sous condition qui récidivait pouvait techniquement s'épargner le temps d'épreuve résultant d'une peine ultérieure, par confusion de la peine d'emprisonnement supplémentaire et de la peine d'emprisonnement pour une période indéterminée--C'était là l'anomalie que le législateur voulait corriger--L'objet des modifications était d'assurer le public que le délinquant en liberté conditionnelle qui purge une peine à durée indéterminée serait tenu de purger une période minimale d'incarcération correspondant au temps d'épreuve devant être accompli par lui pour la peine imposée ultérieurement--L'idée n'était pas d'enlever aux juges leur pouvoir d'ordonner le cumul des peines ou la confusion des peines--Par ailleurs, le Code criminel, art. 719(1), prévoit que la peine commence au moment où elle est infligée, sauf disposition contraire du texte applicable--L'art. 120.2 ne dit pas qu'une confusion des peines doit être interprétée comme un cumul des peines--Il ressort clairement de la décision du juge qui a prononcé la peine que «le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire», à l'art. 120.2(2), concernait en l'occurrence la peine de 12 ans imposée par lui--L'art. 120.2 ne dit pas que la confusion des peines imposées pour deux ou plusieurs infractions doit être convertie en un cumul des peines, ce qui irait à l'encontre des principes de la détermination des peines--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 120.2(2) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 34)--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 719(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 6).

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