Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Gestion des instances

Bates Enterprise Ltd. c. Canada

T-1114-96

2002 CFPI 123, juge Dawson

31-1-02

8 p.

Appel d'une ordonnance rendue par le protonotaire adjoint (P.A.) reportant pour renvoi après l'instruction tout ce qui touche la question des dommages-intérêts--1) Le P.A. n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant la disjonction en l'absence d'un avis de requête--La règle 47 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que, sauf disposition contraire des Règles, la Cour peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires de sa propre initiative--La définition de «Cour» inclut le protonotaire agissant dans les limites de sa compétence--La règle 107 permet à la Cour d'ordonner à tout moment que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément--Elle n'exige pas que ce pouvoir ne soit exercé que sur requête--2) Le P.A. a agi dans les limites de sa compétence en prononçant l'ordonnance de disjonction--La règle 385(1)a) autorise le protonotaire affecté en vertu de la règle 383c) pour aider à la gestion d'une instance dans laquelle plus de 50 000 $ sont en jeu, à donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible--La disjonction d'une question en litige vise précisément cet objectif--Selon la règle 385(1), le protonotaire a toute compétence pour prononcer une ordonnance de disjonction, que la procédure principale soit ou non l'une de celles visées à la règle 50(2)--Cette conclusion est confirmée par le fait que les ordonnances de disjonction ne sont pas mentionnées à la règle 50(1) qui restreint la compétence du protonotaire--La norme de contrôle applicable aux appels interjetés en vertu de la règle 51, dans les cas où l'ordonnance visée par la demande de contrôle a été rendue dans un contexte de gestion de l'instance, a été établie dans Bande indienne de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346 (C.A.): la Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé--Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc. (2001), 16 C.P.R. (4th) 12 (C.F. 1re inst.), selon laquelle cette observation s'applique par analogie aux décisions discrétionnaires que rend un protonotaire chargé de la gestion de l'instance dans une affaire complexe--Étant donné que la définition de «juge responsable de la gestion de l'instance» comprend à la fois juges et protonotaires, et que les pouvoirs octroyés par la règle 385(1) à un protonotaire qui aide à la gestion d'une instance sont les mêmes que ceux octroyés à un «juge responsable de la gestion de l'instance», aucun fondement valable ne permet de conclure que la norme de contrôle utilisée dans le cas d'ordonnances de disjonction rendues dans le cadre d'une procédure de gestion d'instance varie selon qu'une ordonnance a été rendue par un protonotaire ou par un juge--Comme la défenderesse n'a pas établi que l'ordonnance du P.A. s'appuyait à ce point sur un principe erroné ou sur une mauvaise compréhension de tous les faits qu'il y avait manifestement usage abusif de la discrétion judiciaire, il était loisible au P.A. de conclure qu'une instruction limitée en première instance à décider de l'existence d'une responsabilité serait plus susceptible de permettre d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 2 «juge responsable de la gestion de l'audience», «Cour», 47, 50, 51, 107, 383, 385.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.