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PRATIQUE

Froom c. Canada

T-2040-01

2002 CFPI 461, juge Gibson

24-4-02

8 p.

Instructions--Requête visant à obtenir l'annulation de l'«ordonnance», de l'«ordonnance d'instructions» ou des «instructions» du protonotaire autorisant les défendeurs à soumettre une requête en annulation de l'action--La demande d'instructions avait pour but de demander à la Cour de fixer une date pour entendre le plaidoyer relatif à deux requêtes-- Nulle part il n'est question dans ces requêtes d'une autorisation de les présenter ou de solliciter une autorisation à cette fin--L'instruction est susceptible de deux interprétations, l'une étant qu'elle donne l'autorisation et fixe en même temps les dates de présentation et de dépôt, et l'autre, qu'elle autorise simplement que les requêtes soient instruites à un jour et à une date déterminés--Seule cette dernière interprétation est compatible avec la requête--La seule interprétation compatible avec le contexte de l'instruction est qu'elle vise uniquement la date de l'audience et non la présentation des requêtes elles-mêmes--1) Le demandeur a soutenu qu'une partie ne peut déposer une requête lorsqu'elle se trouve en défaut au regard des Règles-- L'art. 8(1) des Règles autorise la Cour, sur requête, à proroger ou abréger tout délai prévu par les Règles--L'art. 8(2) des Règles permet qu'une requête visant la prorogation d'un délai soit présentée avant ou après l'expiration des délais--Rien dans l'art. 8 des Règles n'indique que l'on ne peut prendre une autre mesure tant que la prorogation n'est pas accordée--Une telle interprétation ne s'accorde pas avec l'art. 3 des Règles qui prévoit que les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible--Il est clair que lorsqu'une partie est en défaut, comme c'est le cas en l'espèce pour avoir omis de déposer une défense, mais souhaite vivement contester la validité du document introductif de l'instance, la façon la plus expéditive et la plus économique d'apporter une juste solution au litige consiste à réunir les deux requêtes en radiation et, subsidiairement, en prorogation de délai--2) Le demandeur soutient que l'instruction a été établie à partir d'une simple lettre sans lui donner l'occasion de présenter formellement des observations --La procédure est conforme à l'art. 35 des Règles qui permet de présenter une demande d'audience sans formalité à l'administrateur judiciaire pour fixer les dates d'audition-- L'art. 3 des Règles est encore une fois invoqué de même que la pratique courante de la Cour voulant que l'administrateur judiciaire confie officieusement à la personne qui instruira la requête le soin de fixer une date qui convienne aux parties comme à elle-même--L'instruction relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour--3) Le demandeur a remis en question le pouvoir du protonotaire d'établir de telles instructions--L'art. 47 des Règles permet à la Cour d'exercer, de sa propre initiative, son pouvoir discrétionnaire--La définition du mot Cour inclut le protonotaire--4) Le demandeur a soulevé la question de la compétence d'un protonotaire lorsque la liberté d'une personne est en jeu-- L'art. 50(1)f) des Règles autorise le protonotaire à rendre les ordonnances nécessaires se rapportant à une requête, à l'exception des requêtes concernant la mise en liberté ou l'incarcération d'une personne--Il n'y est question que des requêtes et des ordonnances y afférentes rendues par un protonotaire--En l'espèce, il ne s'agit pas d'une requête ou d'une ordonnance, mais bien d'une instruction dans le vrai sens du terme, donnée en réponse à une demande informelle-- Les directives de la Cour ne sont ni des ordonnances ni des jugements, mais plutôt des instructions visant à orienter les mesures à prendre en matière de procédure--Même si on avait affaire à une ordonnance, la question de liberté qui pourrait être en cause en l'espèce est tellement étrangère à l'instruction que l'on ne peut invoquer l'exception à l'autorité d'un protonotaire visée par l'art. 50(1)f) des Règles--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 8, 35, 47, 50(1)f).

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