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ASSURANCE-EMPLOI

Caverly c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

A-211-01

2002 CAF 92, juge Rothstein, J.C.A.

28-2-02

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre selon la Loi sur l'assurance-emploi, qui avait confirmé une sanction imposée au demandeur par le conseil arbitral, au motif qu'il avait sciemment négligé de révéler tous ses gains pour la période de référence en question--La question était de savoir si la Commission s'était acquittée de son obligation de prouver que le demandeur avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse--Il s'agissait du premier cas de sanction où la Cour était appelée à décider un point portant sur l'utilisation de la méthode Teledec pour les déclarations que doit faire un prestataire de l'assurance-emploi--Les questions posées dans le système Teledec sont «similaires», mais pas nécessairement identiques, à celles qui figurent sur la fiche de déclaration--La Commission avait la charge de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu'un prestataire avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse--Pour s'acquitter de ce fardeau, la Commission devait produire la preuve des questions effectivement posées, ainsi que la preuve des réponses données--C'était une question d'équité--En toute équité, un prestataire doit être informé de la question censément simple à laquelle il a mal répondu, afin qu'il ait une possibilité raisonnable d'offrir une explication--Le juge-arbitre a commis une erreur sujette à révision parce qu'il aurait dû dire que le conseil arbitral avait fondé sa décision sur une conclusion de fait essentielle qui était dépourvue de la force probante requise--Il n'y avait aucune preuve de la question ou des questions effectivement posées à l'époque pertinente dans le système Teledec à propos du travail et de la rémunération--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

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