Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Moussa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2638-01

2002 CFPI 513, juge Rouleau

7-5-02

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente de révision des revendications refusées (ARRR) a conclu que le demandeur ne serait pas confronté à une possibilité raisonnable de risque s'il retournait en Égypte--Le demandeur est citoyen de l'Égypte et chrétien copte pratiquant --Il exerce le droit depuis 1996--En 1998, il a représenté une musulmane dans une action en divorce--Dans la soirée précédant sa dernière comparution devant le tribunal, des intégristes musulmans l'ont agressé et l'ont menacé de représailles s'il ne se retirait pas du dossier--Bien qu'il ait signalé l'incident à la police, le demandeur s'est vu ordonner de quitter le poste de police--Le jour où le divorce a été prononcé, le demandeur a failli être happé par une voiture et a reçu des menaces au téléphone--Il a quitté Le Caire pour se rendre dans sa ville natale--Son appartement et son bureau ont été saccagés et des slogans anti-chrétiens ont été griffonnés sur les murs--Le demandeur a choisi de ne pas contacter la police une deuxième fois--Il est venu au Canada --Sa revendication du statut de réfugié a été refusée et on n'a pas examiné s'il pouvait être classé dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada parce qu'il n'a pas déposé sa demande en temps voulu--On a procédé à l'évaluation des risques avant le renvoi--La conclusion de l'ARRR a été motivée par deux éléments: 1) le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il appartenait à un groupe vulnérable en Égypte; 2) des éléments de preuve permettaient d'affirmer que le demandeur pouvait se prévaloir de la protection de l'État et qu'il ne s'était pas vraiment efforcé de demander cette protection--L'agente a estimé qu'il n'y avait aucun lien entre la situation personnelle du demandeur et la situation dans le pays--Demande accueillie-- L'ARRR a commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun lien entre le tort redouté par le demandeur et la situation existant dans le pays--Le demandeur appartient à un groupe social, c'est-à-dire qu'il est un avocat impliqué dans des activités qui sont perçues comme anti-islamiques par les intégristes--Cela peut être considéré comme de la persécution du fait de la religion--Il était déraisonnable de s'attendre à ce que le demandeur continue de demander la protection--De plus, l'ARRR a omis d'examiner la situation personnelle du demandeur, c'est-à-dire qu'il était avocat en exercice et qu'il était en mesure d'évaluer ses chances d'obtenir une protection.

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