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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Turcinovica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3591-00

2002 CFPI 164, juge Dawson

13-2-02

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas qui avait refusé à la demanderesse la résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs autonomes, en tant qu'agent d'assurances--Avant sa demande de résidence permanente au Canada, la demanderesse avait quitté la Lettonie pour se rendre aux États-Unis et avait travaillé dans ce pays de 1997 à 2000 comme préposée aux services financiers pour la Metropolitan Life dans l'État de New York; elle vendait des polices d'assurance-vie et travaillait comme représentante commerciale pour les gens qui voulaient investir dans des fonds communs de placement et autres--Elle travaillait à la commission, pour des gains annuels de 25 000 $US--La question était de savoir si l'agent des visas avait commis une erreur parce que l'évaluation n'était pas conforme au Règlement et parce que l'agent n'avait pas considéré l'exercice de son pouvoir discrétionnaire favorable--Demande rejetée--Il n'y avait aucune erreur dans la manière dont l'agent des visas avait considéré les facteurs énumérés dans le Règlement--Même si l'agent des visas a commis une erreur en affirmant qu'un vendeur de produits d'assurance ou d'investissement qui est rémunéré à la commission ne peut jamais devenir un travailleur autonome, il n'a pas commis d'erreur en affirmant que l'entreprise projetée ne constituerait pas un avantage significatif pour l'économie canadienne--L'agent n'a pas commis d'erreur en affirmant que, si les gains de la demanderesse au Canada devaient être semblables à ses gains aux États-Unis, alors ils ne constitueraient pas un avantage significatif pour l'économie canadienne--Il n'a pas été démontré que les gains seraient notablement supérieurs au Canada--La demanderesse n'a présenté aucun plan d'entreprise ni aucune prévision à l'agent des visas et n'a pu expliquer comment elle entendait tripler son revenu au Canada--La conclusion de l'agent des visas selon laquelle l'entreprise projetée ne contribuerait pas d'une manière significative à l'économie canadienne n'était pas déraisonnable--Quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire favorable, hormis la demande d'un requérant, ou hormis des faits laissant voir qu'il existe une bonne raison expliquant pourquoi les points d'appréciation accordés ne rendent pas véritablement compte des chances d'un requérant de réussir son installation au Canada, l'agent des visas n'est pas tenu automatiquement d'exercer le pouvoir discrétionnaire favorable que lui confère le Règlement--Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172.

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