Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Swartz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5926-00

2002 CFPI 268, juge MacKay

8-3-02

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d'immigration a refusé la demande, fondée sur des considérations humanitaires (demande CH), de faire une demande de résidence permanente sans quitter le Canada-- Les demandeurs, une mère et son fils, Ronville, sont arrivés au Canada en décembre 1995, en provenance de l'Afrique du Sud, pour rejoindre respectivement leur mari et père-- Ronville avait 14 ans à son arrivée, et 19 au moment de l'examen et du rejet de la demande CH--En 1998, les demandeurs ont quitté la demeure familiale parce que M. Swartz aurait été psychologiquement et physiquement violent--M. Swartz a obtenu la résidence permanente--Les demandeurs n'étaient pas inclus dans sa demande-- Demande accueillie--Depuis Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, on peut s'attendre à ce que les décisions discrétionnaires qui préjudicient aux intérêts d'une personne comportent des motifs--La décision doit obligatoirement être motivée et la norme de la décision raisonnable simpliciter est appropriée pour le contrôle de la décision de l'agente d'immigration-- Malgré son âge, on peut considérer Ronville un «enfant» afin de respecter le principe de l'arrêt Baker--Dansla décision Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 192 D.L.R. (4th) 373 (C.F. 1re inst.), la Cour énonce que les fils sont, quelque soit leur âge, toujours des «enfants» dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils soient considérablement ébranlés par le renvoi de leurs parents du Canada--Ronville est un enfant au sens du principe de Baker parce que, même s'il a 19 ans, il est une personne à charge et n'est autorisé ni à travailler ni à poursuivre ses études au Canada après mai 2001--Bien qu'elle ait fait des déclarations relativement à la question de savoir si la présence physique de Ronville au Canada faciliterait sa réconciliation avec son père, l'agente d'immigration n'a pas examiné d'autres facteurs relatifs à l'intérêt supérieur de Ronville--Elle a commis une erreur en ne montrant pas d'attention et de sensibilité à l'intérêt supérieur de Ronville et à l'épreuve qui pourrait lui être infligée par une décision défavorable--Bien qu'ils fassent référence à certaines circonstances touchant le fils et reprennent l'essentiel des observations écrites jointes à la demande CH, les motifs de l'agente ne montrent pas que l'intérêt supérieur du fils a été pris en considération lorsque la décision a été rendue--Le guide sur le traitement des demandes au Canada mentionne que les agents peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire si un conjoint d'un résident permanent quitte celui-ci pour se soustraire à une situation de violence et se retrouve, par conséquent, sans répondant--Dans ses motifs, l'agente a admis que le mariage était empreint de violence, mais elle n'a pas tenu compte des circonstances conformément aux directives-- Les directives ne sont cependant pas des règles de droit--Il serait difficile de conclure que sa décision discrétionnaire est déraisonnable si ce devait être la seule lacune de la décision--La demande est toutefois accueillie parce que l'intérêt supérieur du fils à charge n'a pas été examiné--Les directives devraient être prises en considération au cours du nouvel examen.

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