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TRANSPORTS

Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Moffatt

A-385-98

2001 CAF 281, juge Rothstein, J.C.A.

24-9-01

6 p.

Appel d'un arbitrage tenu par l'Office des transports du Canada en vertu de la Loi sur les transports au Canada--Questions en litige consistant à savoir si l'arbitrage relatif au transport ferroviaire de marchandises est restreint aux seuls mouvements par rail lorsque l'ensemble des mouvements comporte d'autres modes de transport; si la dernière offre faite par l'expéditeur en l'espèce constituait un engagement, par l'expéditeur, d'expédier les marchandises visées par l'arbitrage conformément à l'art. 161(2)c) de la Loi--Appel rejeté--Mouvements par conteneur allant de Toronto ou Montréal à St-John's ou Cornerbrook, par voie routière, maritime ou ferroviaire--Négociations entre l'appelante et l'expéditeur toujours fondées sur un acheminement direct porte à porte, en fonction duquel l'appelante fixait ses prix--Dans la mesure nécessaire, l'appelante concluait des contrats de sous-traitance avec des transporteurs maritimes ou routiers pour les portions de l'acheminement direct ne pouvant être effectuées par rail--Si le législateur avait voulu restreindre l'arbitrage à la portion ferroviaire d'un mouvement comprenant d'autres modes de transport, il lui aurait été facile de libeller la disposition applicable en ce sens--Emploi de termes généraux dans la Loi impliquant que, dans la mesure où le transport ferroviaire de marchandises fait partie d'un mouvement, on peut recourir à l'arbitrage pour l'ensemble du mouvement--L'art. 159(1)b) ne limitant nullement l'accès à l'arbitrage à la seule portion effectuée par rail de l'acheminement direct--Il serait incongru que la dernière offre et l'offre la plus récente visant un acheminement direct soient renvoyées pour arbitrage, puis que l'arbitre soit tenu de n'examiner que la portion du mouvement effectuée par rail--Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 159(1)b), 161(2)c).

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