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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

J.C. Penney Co., Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.

T-282-00

2001 CFPI 1333, juge Nadon

4-12-01

57 p.

Demande de radiation de la marque de commerce «Arizona Blues Jeanswear Co.» qui a été enregistrée au nom de la défenderesse--La demanderesse demande que l'enregistrement no LMC 439,567 se rapportant à la marque de commerce «Arizona Blues Jeanswear Co.» soit déclaré invalide et soit radié du registre des marques de commerce--La demande d'enregistrement de la marque de commerce «Arizona Blues Jeanswear Co.» a été produite par le prédécesseur en titre de la défenderesse, le 21 décembre 1993, compte tenu de son emploi projeté au Canada--Le 30 janvier 1998, la demanderesse a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «The Original Arizona Jean Company» compte tenu de son emploi au Canada depuis septembre 1990 en liaison avec des pantalons, des chemises, des chandails, des shorts, des chaussures et des accessoires--La demande de radiation est fondée sur le fait que la défenderesse n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement conformément à l'art. 16(3) de la Loi sur les marques de commerce--La défenderesse avait-elle le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «Arizona Blues Jeanswear Co.»?--L'art. 18(1) de la Loi prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si l'auteur de la demande n'est pas la personne ayant le droit d'obtenir l'enregistrement--Il incombe à la personne qui demande la radiation d'établir que l'enregistrement est invalide puisqu'une marque de commerce déposée est réputée être valide--Une personne a le droit d'obtenir un enregistrement si la marque de commerce projetée ne crée pas de confusion avec la marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne--La date à laquelle la défenderesse a produit sa demande, soit le 21 décembre 1993, est la date pertinente pour déterminer s'il y a confusion --Il incombe à la demanderesse d'établir qu'elle employait la marque de commerce au Canada avant le 21 décembre 1993-- La demanderesse doit prouver que des marchandises sur lesquelles sa marque de commerce est apposée ont été vendues à des Canadiens--La preuve selon laquelle les marchandises auxquelles la marque de commerce est liée ont été annoncées au Canada n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la marque de commerce--Les ventes de la demanderesse ont été conclues dans la pratique normale du commerce--Des centaines de détenteurs de carte de la demanderesse ont des adresses domiciliaires canadiennes-- Des milliers de catalogues de la demanderesse sont envoyés par la poste à des Canadiens chaque année--La demanderesse a commencé à employer la marque de commerce «The Original Arizona Jean Company» en 1989 en liaison avec des pantalons et des jeans pour hommes, pour femmes et pour enfants--Les marchandises liées à la marque de commerce sont vendues dans les grands magasins de la demanderesse aux États-Unis et, à l'aide de ses catalogues, à des clients au Canada et ailleurs--Les marchandises liées à la marque de commerce sont montrées bien en vue et sont offertes en vente dans les catalogues de la demanderesse--La demanderesse envoie encore ses catalogues au Canada, vend ses marchandises à des Canadiens par l'entremise d'un système de vente par correspondance et livre pareilles marchandises chez des acheteurs canadiens--La demanderesse a employé sa marque de commerce au Canada avant le 21 décembre 1993-- La question de savoir si on a fait connaître une marque de commerce au Canada est régie par l'art. 5 de la Loi--Il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la marque de commerce de la demanderesse était bien connue au Canada avant le 21 décembre 1993 et qu'elle était dans une large mesure connue partout au pays--Le critère permettant de déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce est énoncé à l'art. 6(5) de la Loi--Dans une procédure de radiation, la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue la confusion, soit la demanderesse dans ce cas-ci--En décidant s il y a possibilité de confusion, la Cour doit tenir compte des éléments énoncés à l'art. 6(5) de la Loi --Compte tenu des éléments énumérés à l'art. 6(5) de la Loi ainsi que des circonstances de l'espèce, si une personne ordinaire a un vague souvenir de la marque de commerce de la défenderesse, cela permettrait de conclure que les marchandises liées à cette marque proviennent de la même source que les marchandises liées à la marque de commerce de la demanderesse--À la date du premier emploi par la défenderesse, sa marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse--La similarité des mots employés dans les deux expressions ainsi que la similarité frappante en ce qui concerne le genre de marchandises amènent la Cour à croire qu'une personne qui a un souvenir imprécis des deux marques de commerce serait induite en erreur au sujet de la source des marchandises--Demande accueillie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, art. 5, 6, 16 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195), 18.

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