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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Nguyen

A-516-99

2001 CAF 348, juge Strayer, J.C.A.

15-11-01

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre selon la Loi sur l'assurance-emploi--Défendeur démis de ses fonctions d'«associé» au Casino Niagara--Prestations refusées par la suite au défendeur en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, art. 30(1), au motif qu'il avait perdu son travail en raison de sa propre inconduite--Les membres majoritaires du conseil arbitral ont confirmé la décision de la Commission--En appel, le juge-arbitre a annulé la décision majoritaire du conseil parce qu'elle était selon lui déraisonnable eu égard à la preuve dont disposait le conseil--Le juge-arbitre a commis une erreur en annulant la décision du conseil après l'avoir qualifiée de «déraisonnable au vu de la preuve»--Il a commis une erreur de droit lorsqu'il a décidé que le comportement du défendeur n'équivalait pas juridiquement à une inconduite parce qu'il n'entrait pas dans la définition figurant dans la Politique du Casino sur le harcèlement--Le juge-arbitre a fait une lecture trop étroite des règles de l'employeur sur le harcèlement--La Politique, communiquée à tous les employés, n'imposait pas une opposition ou plainte explicite si l'auteur des gestes doit raisonnablement savoir qu'ils sont importuns--Il existait un fondement juridique plus que suffisant qui permettait au conseil de conclure que le comportement en question était proscrit par l'employeur--Le juge-arbitre ne pouvait pas affirmer que le conseil avait commis une erreur de fait sujette à révision--Les conclusions de fait du conseil n'avaient rien de «déraisonnable»--Elles pouvaient être annulées quand bien même le juge-arbitre ou la Cour aurait pu, selon les mêmes éléments de preuve, arriver à un résultat différent--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30(1).

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