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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6303-99

2001 CFPI 1242, juge Pelletier

14-11-01

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR avait conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention--La demanderesse, qui venait de la Chine, avait quinze ans au moment où la décision avait été rendue--Elle affirmait craindre avec raison d'être persécutée du fait de sa religion et des opinions politiques qu'on lui imputait--Des «snakeheads» avaient amené la demanderesse au Canada--La demanderesse avait été détenue à la frontière lorsqu'elle avait tenté d'entrer illégalement aux États-Unis-- La demanderesse affirmait également être un réfugié sur place--La SSR a conclu que la demanderesse n'était pas un témoin crédible; elle ne croyait pas que la mère et le frère de la demanderesse eussent été arrêtés--Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer une intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire--Demande rejetée--Il ne ressort pas de l'évaluation de la crédibilité que la SSR n'a pas suivi ou pris en considération les Directives sur les enfants qui revendiquent le statut de réfugié--Il n'y a pas lieu de modifier l'évaluation de la crédibilité de la demanderesse effectuée par la SSR--Question certifiée en ce qui concerne la revendication de réfugié sur place: à savoir si le demandeur doit prouver que les reportages parus dans les médias ont attiré l'attention du pays dont il allègue craindre avec raison d'être persécuté et que l'information donnée dans ces reportages était suffisante pour permettre aux autorités de l'identifier--Les demandes de contrôle judiciaire de dix demandeurs ont été entendues ensemble à cause de certains points communs, notamment celui de savoir si les demandeurs étaient des réfugiés sur place--Le problème essentiel pour les demandeurs découlait du fait que la SSR ne disposait d'aucun élément de preuve, documentaire ou autre, étayant l'allégation relative au statut de réfugié sur place--Il est clair en droit que le fardeau de la preuve incombe au requérant, qui doit convaincre la SSR que sa revendication satisfait à la fois aux critères subjectifs et objectifs nécessaires à la justification d'une crainte de persécution--En l'absence d'une preuve documentaire montrant que les demandeurs seraient persécutés en raison des opinions politiques qui leur sont imputées parce qu'ils ont revendiqué le statut de réfugié, il était raisonnable pour la SSR de ne tirer aucune conclusion fondée sur la preuve de la publicité--Puisqu'aucun élément de preuve ne permet d'établir l'existence de motifs objectifs justifiant la crainte de persécution des demandeurs fondée sur des opinions politiques imputées et puisque les demandeurs avaient la charge de la preuve à cet égard, la SSR n'a pas commis d'erreur susceptible de révision dans son appréciation de la revendication sur place présentée par les demandeurs.

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