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COURONNE

Contrats

Aviation Portneuf Ltée c. Canada (Procureur général)

T-1239-00

2001 CFPI 1299, juge Blais

28-11-01

15 p.

Responsabilité délictuelle--Requête présentée par les demandeurs (requérants) pour en appeler d'une partie de l'ordonnance rendue par le protonotaire Morneau pour le motif qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la radiation des paragraphes de la déclaration concluant à la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle des défendeurs (intimés)-- Les requérants travaillaient dans le domaine du transport de passagers par hydravion au Québec--Jusqu'au 23 janvier 1997, les intimés encourageaient, protégeaient et favorisaient l'accroissement et le développement de cette entreprise de vols touristiques--Le 1er janvier 1998, entrait en vigueur l'art. 105.1 du Règlement de l'aviation canadien adopté en vertu de la Loi sur l'aéronautique, interdisant tous les vols touristiques par aéronef en provenance ou à destination du lac Saint-Augustin et toute l'entreprise de vols touristiques des requérants--Le 14 juillet 2000, les requérants ont signifié et déposé une déclaration contre les intimés, concluant à leur responsabilité contrac-tuelle et extra-contractuelle--Les intimés ont demandé la radiation de la déclaration des demandeurs pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action--Le protonotaire a-t-il erré en accueillant en partie la requête en radiation des intimés et en radiant les paragraphes de la déclaration concernant la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle des intimés?--Dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd., [1993] 2 C.F. 425, la Cour d'appel fédérale a énoncé que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne seront écartées que si elles sont manifestement erronées en droit--La règle 221 permet au protonotaire de radier en tout ou en partie une cause d'action qu'il juge non fondée en droit--Aucune relation contractuelle n'a existé entre les parties--Les intimés ont simplement exercé une de leurs fonctions gouvernementales, celle de légiférer--Le fait de remplir une fonction d'office fédéral ne constitue pas un bris--Le protonotaire a eu raison de radier les paragraphes touchant à la responsabilité contractuelle car il n'existait aucune relation contractuelle entre les parties--La doctrine de l'attente ou l'expectative légitime ne s'applique pas à la fonction législative--L'art. 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif rend l'État responsable des délits civils commis par ses préposés--Ni le gouverneur en conseil ni le ministre des Transports ne sont des «préposés» de l'État au sens de la Loi--La Loi ne s'applique pas en l'espèce car non seulement les intimés ne sont pas visés par la définition du mot «préposés», mais il est maintenant établi que le simple fait d'adopter un règlement n'engendre pas une responsabilité délictuelle--Le protonotaire a eu raison de radier les paragraphes traitant de la responsabilité extra-contractuelle de la déclaration--Celle-ci ne révélait aucune cause d'action en l'espèce--L'ordonnance du protonotaire était valide suivant les principes établis dans l'arrêt Aqua-Gem Investments-- Requête rejetée--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 105.01 (mod. par DORS/98-20, art. 1)--Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règle 221--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3.

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