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PRATIQUE

Frais et dépens

Wilson c. Canada (Procureur général)

A-531-00

2002 CAF 87, officier taxateur Stinson

28-2-02

3 p.

Le défendeur a obtenu les dépens de la demande de contrôle judiciaire--Le mémoire de frais a été présenté au montant de 1 607,66 $--Les demandeurs ont souligné que, conformément à la règle 409 des Règles de la Cour fédérale (1998), les dépens devraient être réduits à un montant nominal, parce que le litige portait sur une question d'intérêt public touchant tous les conseils de bande de l'ensemble du Canada, soit la question de savoir si les honoraires versés à des conseillers constituent une rémunération aux fins de l'art. 57(1) du Règlement sur l'assurance-chômage--Dans le dictionnaire intitulé The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 1987, volume I, à la page 1936, le mot «nominal» est défini comme suit: [] «. . .4. Qui existe en théorie seulement plutôt que dans les faits ou dans la réalité; simplement nommé, déclaré ou exprimé, sans mention de la réalité ou des faits»; De plus, dans la septième édition du Black's Law Dictionary, 1999, à la page 1077, le mot «nominal» est défini comme suit relativement à un prix ou montant: [] «insignifiant, surtout comparative-ment aux attentes»--Les dépens qui ont été attribués en l'espèce dans le jugement ne constituent pas un dédommagement complet, mais traduisent assez bien le principe de l'indemnité partielle qui caractérise les tarifs des tribunaux d'archives supérieurs--La règle 409 autorise l'officier taxateur à tenir compte des facteurs prévus à la règle 400(3), mais non à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 400(1)--La règle 400(1) permet seulement à la Cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire relatif aux dépens nominaux et non aux officiers taxateurs--Le mémoire de frais, qui s'élevait au montant de 1 607,66 $, est taxé pour ce montant--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400, 409--Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57(1).

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