Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Acier Inoxydable Fafard Inc.

A-33-01

2002 CAF 214, juge Létourneau, J.C.A.

23-5-02

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) qui a statué que l'emploi de Mme France Letendre Fafard auprès de la défenderesse Acier Inoxydable Fafard Inc. n'était pas, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, un emploi assurable au sens de l'art. 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi--Mme Letendre Fafard faisait un travail (service de réception, correspondance, comptabilité, service de la paie, production de rapports) pour la défenderesse pour lequel la compagnie lui remettait un salaire--Le juge de la C.C.I. a confondu le double rôle que remplissait Mme Letendre Fafard au sein de l'entreprise: employée pour l'exécution de certaines tâches et actionnaire-administratrice pour d'autres--Bien qu'actionnaire et administratrice de la défenderesse, elle exerçait sous le contrôle du payeur des tâches telles qu'il y avait en réalité lien de subordination--La défenderesse a confondu le contrôle de la gestion de l'entreprise et le contrôle des actions avec droit de vote--Il faut se garder de commettre une telle erreur dans l'interprétation et l'application de l'art. 5(2)b) de la Loi--M. et Mme Fafard avaient de fait adopté et instauré un principe de cogestion de l'entreprise--M. Fafard possédait 99% des actions avec droit de vote de l'entreprise alors que sa conjointe n'en contrôlait que 1%--M. Fafard ne s'est pas départi de son droit de vote dans les actions au profit de sa conjointe de sorte que les conditions d'application de l'art. 5(2)b) n'ont jamais été satisfaites--Mme Letendre Fafard occupait donc au sein de l'entreprise de la défenderesse un emploi assurable pour la période en litige--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 5.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.