Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PÉNITENCIERS

Royer c. Canada (Procureur général)

T-634-01

2001 CFPI 1359, juge Rouleau

12-12-01

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du président du tribunal disciplinaire de l'Établissement Drummond trouvant le demandeur coupable de l'infraction disciplinaire d'avoir refusé à plusieurs reprises de fournir des échantillons d'urine requis--Ces demandes étaient faites par suite d'une condamnation pour avoir introduit dans son corps une substance intoxicante et de l'obligation qui lui avait été imposée de fournir un échantillon d'urine tous les mois jusqu'à ce qu'il ait fourni trois échantillons négatifs successifs--Demande rejetée--Le fait que les rapports d'infraction et avis d'accusation indiquaient l'art. 40l) plutôt que l'art. 40k) de la Loi sur le sytstème correctionnel et la mise en liberté sous condition ne viciait pas la décision du président puisque le demandeur connaissait l'accusation portée contre lui et qu'il n'en a subi aucun préjudice: Opoonechaw c. Établissement de Stony Mountain (1996), 115 F.T.R. 229 (C.F. 1re inst.)--L'expression «tous les mois» à l'art. 71 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition signifie simplement des demandes d'échantillons dans des mois consécutifs, pas nécessairement que l'intervalle entre chaque demande soit de 30 jours--L'art. 71 du Règlement a été valablement pris par le gouverneur en conseil en vertu de l'art. 96m) de la Loi et constitue une conséquence d'un résultat positif d'analyse d'un échantillon d'urine--L'art. 71 n'est donc aucunement ultra vires de la Loi--Rien dans la Loi n'interdit spécifiquement la prise d'un tel règlement--La demande d'échantillons d'urine prévue à l'art. 71 constitue une mesure administrative mise à la disposition des autorités carcérales pour contrer et contrôler la consommation de drogues par les détenus à l'intérieur des pénitenciers et non pas une sanction disciplinaire--L'art. 71 du Règlement est donc tout à fait conforme à la Loi et à sa disposition habilitante--Compte tenu de la nature et de la gravité du problème et de l'importance d'une bonne administration du système correctionnel, l'art. 96m) de la Loi permet l'adoption de règlements attribuant aux agents correctionnels des pouvoirs d'obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine dans certaines circonstances bien précises--Il n'y a pas eu violation de l'art. 8 de la Charte puisque, l'échantillon d'urine n'ayant jamais été fourni, il n'y a pas eu de fouille, saisie ou perquisition: Picard c. Établissement Drummond (1995), 107 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.)--En milieu carcéral, l'expectative de vie privée d'un détenu en matière de fouille et de surveillance est pour ainsi dire nulle--Et la fouille en l'espèce ne constituait pas une atteinte abusive à ce droit à la vie privée--Puisque le processus de sélection au hasard qui a permis d'obtenir en vertu de l'art. 54b) de la Loi l'échantillon d'urine à l'origine des demandes d'échantillons subséquentes aux termes de l'art. 71 du Règlement est constitutionnellement valide, l'art. 71 ne contrevient pas, pas plus que son application en l'espèce, à l'art. 8 de la Charte--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 8--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40, 54b), 96m) (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 25, 72--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 71.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.