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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Canada c. Franklin

A-635-00

2002 CAF 38, juge Rothstein J.C.A., juge Strayer, J.C.A., dissident

28-1-02

4 p.

Avantage conféré à un actionnaire--Appel d'une décision du juge de la C.C.I. qui a accueilli l'appel de l'intimé à l'encontre d'une cotisation établie par le MRN aux termes de l'art. 15(1) de la LIR--Homeguard Video Systems Ltd. (HVSL), propriété de l'intimé et de sa conjointe, a acheté un condominium en Floride--L'argent utilisé pour l'acquisition provenait des ressources personnelles de l'intimé et a été inscrit à titre de prêt dû à un actionnaire dans les livres de HVSL--Peu après, la moitié d'un intérêt indivis a été vendue pour 59 423 $--L'intimé a reçu cette somme, qu'il a utilisée pour acheter des automobiles pour HVSL--Parce que le produit de la vente a été payé à l'intimé, le MRN a établi une cotisation en vertu de l'art. 15(1) de la LIR (avantage conféré à un actionnaire)--Le juge de la C.C.I. a jugé que l'intimé n'avait pas reçu d'avantage et il a accueilli l'appel, considé-rant cette affaire comme une série d'erreurs de tenue de livres dans les états financiers de HVSL--L'appel est rejeté (le juge Strayer, J.C.A., est dissident)--Le juge Rothstein, J.C.A.: il n'y a pas d'erreur manifeste ou dominante dans l'évaluation des faits du juge de la C.C.I. qui pourrait justifier l'interven-tion de la Cour--Le compte d'actif et le compte du prêt dû à un actionnaire de HVSL ne reflétaient pas avec exactitude le fait que l'intimé avait touché le produit de la vente de la moitié de l'intérêt du condominium qui avait été acheté et vendu par HVSL--Le jugement ne doit pas être interprété comme autorisant les contribuables à faire preuve de négligence dans la tenue de leurs livres ou à omettre sciemment de déclarer des opérations--Le juge Strayer, J.C.A., (dissident): l'appel devrait être accueilli--Le juge de la C.C.I a soit commis une erreur de droit dans l'interprétation du mot «avantage» utilisé à l'art. 15(1) de la LIR, soit commis une erreur de fait manifeste, ou les deux--Il n'a pas conclu que l'intimé avait en fait reçu un avantage sous forme d'une somme de 59 423 $ en déposant le produit de la vente d'un bien de la société dans ses propres comptes bancaires ou en les utilisant pour réduire ses dettes personnelles, sans condition--Ce qui s'est produit ou ne s'est pas produit par la suite n'est pas pertinent pour décider s'il a reçu un avantage--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 15(1).

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