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PRATIQUE

Frais et dépens

Kettle Valley Winery Ltd. c. Vintners Quality Alliance of Canada

T-2129-98

2001 CFPI 1422, juge MacKay

20-12-01

8 p.

Requête présentée en vue d'obtenir les dépens sur la base avocat-client--Demandes présentées par voie d'appels contre la décision du registraire et se rapportant à l'adoption et à l'emploi de marques officielles par la défenderesse Vintners Quality Alliance of Canada (VQA)--L'audience devait commencer le 22 janvier 2001--Le 5 janvier, les demandeurs ont déposé un avis de requête afin d'obtenir l'autorisation de modifier l'avis de demande en ajoutant le contrôle judiciaire comme fondement procédural aux fins de la contestation des décisions du registraire--Le même jour, VQA a informé le registraire et, le 9 janvier, la Cour et les demandeurs qu'elle renonçait à la publication des marques en question à la demande du gouvernement fédéral qui se proposait d'établir une norme nationale officielle pour les vins produits au Canada--Cela équivalait à retirer la demande relative aux marques officielles publiées par le registraire en 1997--Les demandeurs ont fait savoir qu'ils ne poursuivraient pas la requête visant l'appel ou l'autorisation en vue du contrôle judiciaire, mais ils ont indiqué qu'ils solliciteraient les dépens sur la base avocat-client à l'encontre de VQA à compter de la date de l'avis donné par cette dernière--Cette demande reposait sur des principes tirés de décisions rendues dans certaines instances en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--VQA a demandé que les dépens entre parties lui soient adjugés étant donné qu'il n'y avait pas eu désistement--La demande présentée par les demandeurs afin d'obtenir les dépens a été rejetée; les dépens ont été adjugés à VQA--Les instances fondées sur le Règlement sur les AC ne sauraient servir de modèle en matière d'adjudication des dépens puisqu'il n'y a pas eu consentement en l'espèce--En vertu du Règlement, la première mesure, pour une partie qui cherche à obtenir l'approbation aux fins de la commercialisation d'un médicament de prescription faisant déjà l'objet d'un brevet, consiste à signifier un avis d'allégation au titulaire du brevet qui peut alors demander à la Cour de rendre une ordonnance d'interdiction enjoignant au ministre de refuser d'approuver l'avis de conformité--En l'espèce, les demandeurs cherchaient à interjeter appel contre la décision du registraire de publier l'avis d'adoption et d'emploi, ainsi qu'à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision--Étant donné que la loi ne prévoit aucune procédure en ce qui concerne un avis de demande relatif à une marque officielle, et peut-être en ce qui concerne une opposition à une marque officielle, ou en ce qui concerne un appel de la décision du registraire, il semble approprié, lorsqu'il s'agit de contester cette décision, de procéder à un contrôle judiciaire--La défenderesse ne devrait pas être tenue de payer les dépens, sur quelque base que ce soit--Rien ne permet de supposer que les demandeurs auraient eu gain de cause dans leur demande et rien ne permet de leur adjuger les dépens, même sur la base des dépens entre parties--VQA a droit aux dépens parce que les demandeurs ne se sont pas désistés de leur demande et parce qu'il est peu probable que celle-ci aurait été accueillie--En outre, la défenderesse a convenu qu'elle ne chercherait pas, après la date de l'entente conclue, à faire valoir sa demande relative aux marques officielles--Il n'était pas nécessaire par la suite de poursuivre la demande--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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